Des baux et une vente au XVII ème siècle
Dans ce document un bail à moitié de la closerie de l'Aillerie au XVII ème et une montrée au XVIII ème.
Orthographe respectée. Seules les majuscules aux noms propres et les apostrophes ont été ajoutées pour une lecture plus aisée. Parchemin en partie illisible
7 janvier 1647 : bail à moitié de l'Aillerie
« Du septiesme jour de janvier mil six cent quarante sept apres midy pardevant nous Andre Dubois nottaire de la cour de Laval y demeurant ont este presens et personnellementz establis chacuns de honneste femme Catherine Maillard veufve de deffunct Honnoral Morilon vivant sieur des Tousches demeurante en ceste ville parroisse de la Saincte Trinitte d'une part, et Jacques Durand clozier et Margueritte Granier sa femme de luy presentement et suffizament auctohorise devant Nouel ? Guarn ? avocat ? demeurans ensemble au lieu et closerie de Laillerye parroisse de Grenouz d'aultre part, lesquels soubzmettans aulx leurs hoirs [héritiers] biens meubles et immeubles presents et futurs au pouvoir ressor et juridiction de nostre dicte cour et de touttes autres sy . ?. est confessent de leurs bons grez et franche ? vollontez avoir faict entreux le bail a tiltre de franche moityé tel que cy apres ensuit
c'est a scavoir que ladite Maillard a aujourdhuy baille et par ces presentes baille audict tiltre de franche moitye et non aultrement et promet garantir ausdit Durand et Granier sa femme prenants et acceptans a icelluy tiltre pour eux leurs hoirs et ayans cause, scavoir est ledit lieu et closerie de Laillerye tout ainsy qu'il se poursuit et comporte tant en maisons granges et estables rues et issues jardins vergers pres terres labourables et non labourables et tout ainsy qu'icelluy appartient a ladite Maillard et qu'il estoit cy devant . ?. exploit [partie illisible] pour le temps et terme de cinq annees et cinq cueillettes entieres parfaictes et consecutives qui ont commence des le jour de feste de Toussainctz dernier passe et finiront a pareil jour pendant lesquels [partie illisible] preneurs ont promis et se sont obliges [partie illisible] ving deulx [partie illisible] ensepmancer ledit lieu [partie illisible] saison convenable et de … nombre de sepmance qu'il le peult porter [partie illisible] et de rendre chacuns ans a ladite bailleresse en sa maison en ceste dicte ville la moitye de tous fruits proffits convenuz [partie illisible] qui croisteront et proviendront pendant ledict temps sur ledict lieu [partie illisible] de sepmances moitye par moitye pour . ?. lieu ce qu'ilz ont desja commence a faire dudit jour de Toussainctz dernier et oultre a la charge par lesdicts preneurs de bailler et fournir a ladite dame bailleresse en sa dite maison pendant le temps du present bail la moitie de tout le laict qui qui proviendra des vaches qui sont sur ledit lieu et luy appoerteront chacun jour de la sepmaine soit le matin ou le soir [fin illisible] »
10 février 1750 : bail et montrée de l'Aillerie
Dans ce document, lors de la réfection du bail il est fait une montrée (un état des lieux) de l'Aillerie. Chaque partie des bâtiments est décrite. On s'aperçoit en lisant ce document que l'endroit n'était pas en bon état mais "pouvait servir".
« Du dixiesme jour de feuvrier mil sept cent cinquante apres midy
Devant nous François Hubert notaire et tabellion royal au Maine resident a Laval
ont comparus René Caillier sieur de la Guiardiere et damoiselle André Messager son epouze qu'il authorise a l'effet des presentes demeurants parroisse de Saint Venerand dudit Laval, et Joseph Morin marchand de draps de soye et damoiselle Suzanne Georget son epouze qu'il authorise pareillement pour l'effet des presentes demeurants audit Laval parroisse de la Trinité lesquels ont declaré qu'en consequence du contract de bail a rente fait par les dits sieur et damoiselle Caillier aux dits sieur et damoiselle Morin du lieu et closerie de l'Aillerie scitué parroisse de Grenoux devant nous notaire le dix huit novembre dernier portant
que ledit lieu est en indigence de refections et reparations, il en sera fait montrée par maistre Michel Trois notaire royal expert par eux respectivement convenu, ils ont fait proceder a la montrée par ledit maistre Michel Trois, lequel a ce present demeurant parroisse d'Avenieres, nous a dit s'estre le vingt six dudit mois de novembre dernier transporté sur ledit lieu de l'Aillerie a l'effet de proceder a ladite montrée et avoir en presence dudit sieur Morin et en l'absence des autres partyes,
Remarqué un corps de batiment consistant dans la maison chambre au bout, et l'etable ensuite le tout sous un comble construit de murs a mortier de terre de quarante quatre pieds de long sur dix neuf pieds huit pouces de large … œuvre dont la costiere au midy est ancienne corompue et surplombe en differents endroits de maniere qu'elle est de peu de valleur cependant elle poura encore subsister quelque temps dans cet etat en etant recloté et reparé environ une toise a chau et sable y compris les jambages de porte et refaire deux toises et demie de jointure aussy chau et sable
Le mur costiere au nord est aussy corompu et s'en trouve environ cinq toises de longueur vers le couchant qui surplombe dans le haut d'environ huit pouces en sorte que cette partie sera en peu a refaire observant qu'il ne paroist pas avoir eu ny jointure ny pourfrissure de chau et sable a l'exterrieur dudit mur, Le mur du pignon au levant peut servir dans l'etat qu'il est luy faisant neantmoins un quart de toise de maconne
Le mur du pignon au couchant est corompu et lézardé et en differents endroits et surplombé dans le haut d'environ huit pouces en sorte que la pointe de ce pignon est a refaire a neuf montant environ trois toises y compris l'ecrou ou corgriage ? [forgriage?]vers le midy en ce non compris le tuyau de la cheminée faite de briques qui est aussy a refaire a neuf et dont environ moitié de la brique poura servir
Dans la maison
La marche de la porte d'entrée est a reparer
a la meme porte il y a un ventail qui est ancien cependant peut servir observant neantmoins qu'il est trop court de quatre pouces et qu'une des pentes est aux trois quarts usée et l'autre a ratacher aux clous
Dans l'aire de la place il n'y a point de pavage, a l'exception d'un quart de toises de carreaux qui est totallement usée et cassé et s'y trouve des cavités a remplir avec terre
Dans l'aire du foyer il y a un mauvais pavage de pierre brute qui a refaire a neuf
A l'interieur des murs, il y a une pourfrissure* a chau et sable qui est tres ancienne et pour la pluspart degadée et enlevée de maniere qu'il en convient refaire valleur de trois toises y compris celle des murs cy dessus raportés a refaire
a la fenestre au midy il y a un chassis et volets qui sont anciens cependant peuvent servir observant qu'il ne paroist pas y avoir eu de vitres
Les chassis et volets de la fenestre au nord sont au meme etat, observant que la barre de fer est usée l'apuy de bois poury et usé et que un des chassis il manque deux gonds
La poutre du plancher est tres ancienne fendue et vermoulue cependant peut encore subsister en cet etat ainsy que les soliveaux le torchis du plancher est aussy tres ancien et corompu et a refaire l'entier a neuf
Dans la chambre
entre icelle et la maison il y a une cloison de colombage et torchis dont la seulle et les colombes sont tres anciennes egallement que le torchis qui est a refaire a neuf et la murette de dessous la seulle
a la porte il y a un ventail brisé par le millieu qui que quoy faible peut servir
a trois fenestre il y a trois chassis et vollets qui sont anciens, l'un desquels est enferé dans le mur
a une autre fenestre ou genuse* il n'y a aucune fermeture n'y meme de barreau de fer
a l'interieur des murs il ne parroist pas y avoir eu de pourfrissure*
Dans l'etable
entre icelle et la chambre il y a un ventail de porte sur un pivot de bois qui est tres ancien et de tres peu de valleur, et ne s'y trouve qu'un mauvais verouil
a l'interieur des murs il y a une jointure a mortier de terre dont il convient refaire deux toises et demie
Le torchis du plancher ainsy que celluy de la chambre sont a refaire a neuf
audit plancher de l'etable il y a trois soliveaux de meauvais bois ronds au lieu desquels il en convient placer trois autres
La creche quoy qu'ancienne peut servir observant qu'il n'y a point de ratellier
a l'ouverture du plancher il n'y a point de trape a l'engrangeoir il y a un mauvais ventail
a l'ouverture du grenier sur la maison il y a une trape qui est tes ancienne dont les pentes sont usées ainsi que la serrure en brosse
Les chevrons de la charpente de toute les susdits corps de batiment sont tres faibles et ne sont qu'au nombre de trois sous chaque cours de latte, il s'en trouve plusieurs vermoulus en partie pourie
La couverture est de bardeau* ou esseule dont environ les trois quarts de la costiere au midy a eté retournée, il y a environ trois ans et se trouve aux deux tiers usé Le surplus a pareillement eté retourné et est usé pour y le refaire a neuf observant que dans la susditte portée aux deux tiers usée il s'en trouve environ un cent et demy de defaillant
Dans l'autre costiere il se trouve environ un quart de l'esseule au bout vers le levant qui n'est qu'au quart usée, un autre quart se trouve entierement usé et poury et le surplus retournée
Le four est au pignon a cheminée de laditte maison lequel est tres ancien dans la masse de la cervelle ? sont corompus et le jardin en differents endroits cependant peut encore subsister quelque temps dans l'etat
Le toit au porcs* est a costé dudit four dont les murs a mortier de terre quoy qu'anciens peuvent servir egallement que le ventail tournant sur pivots de bois
La charpente et couverture dudit toit a porcs et four sont tres ancienes pouris et usées et a refaire a neuf dont néantmoins le feste et six cheverons pouront servir
Le [ un espace vide : pour puits?] est dans les estrages* dont la mardelle au sur face est corompue et en partie demolie de sorte qu'elle est a refaire a neuf
a l'entrée du jardin, il y a une petite barriere en etat de servir
La barriere du champ du devant ou de l'aire peut servir egallement que celle du champ de la Croix et celle du champ du Pineau, la barriere du champ du taillis est usée et pourie
a l'entrée du closeau du paillier il n'y a qu'un mauvais echallier
La barriere du champ du puits peut seurvir
Dans le champ de la Tournée il n'y a point de barriere et ne parroist pas y en avoir eu, La barrière du champ du Pré peut servir ausy bien que celle du champ du Chemin, Dans un petit closeau il n'y a point d'echallier
Il en a observé que sur les terres dudit lieu il se trouve plusieurs anciens abats de bois, et d'autres faits depuis six a sept ans
De tout quoy ledit sieur Trois nous a fait son raport qu'il a affirmé veritable pour servir et valloir et que de raison aux dites partyes qui ont declare y faire arreste en la forme qu'il est et ont promis y garder etat, dont les avons jugés a leur requeste et de leur consentement fait et passé en notre etude en presence de François Sorin sieur de la Durantiere et Jean Jacquet marchand demeurants audit Laval tesmoins requis qui ont signé avec les dittes partyes ledit sieur Trois et nous notaire en la minute des presentes controllé a Laval le douze feuvrier mil sept cent cinquante receu douze sols signé Depacé »
Une visite et montrée est un état des lieux fait lors d'un changement de locataire.
estrage (étrage) / rues / issues / cours : espace non clos autour duquel sont disposés les bâtiments de l'exploitation agricole
un toit à porcs = la soue
bardeau = essente = esseule : élément de couverture des toits (châtaignier ou chêne)
pourfrit = poulfrit = pourfrissure = enduit de chaux et sable
recloter : reclouter
une genuse est une petite ouverture
un crouillet, un verouil = un verrou
un engrangeoir (engranjouer) = ouverture percée dans le mur extérieur à laquelle on accède par une échelle
Sources : ADM 110 J 16
1651 : vente de la Guicherie
« … six cent quarante et trois avant midy pardevant nous Melchior Belin notaire de la cour de Laval y demeurant furent presentz en leurs personnes Jacques Le Mouestre sieur de la Poulliniere marchand demeurant au lieu de la Verrie ? parroisse de Notre dame d'Aveniere d'une part et Jacques Lebeau laboureur et Barbe Balidas sa femme de luy susfizamant authorizee devant nous pour le faict et execution des presentes demeurantz au lieu de la Guicherie parroisse de Grenouz d'autre part entre lesquelz apres estre respectivement submis et estre faict ce qui ensuit c'est a scavoir que ledit Le Mouestre aparois presenter vendre quitte ceddé et laissé et transporté et promet garantir de tous troubles hypotecques oppositions evictions et empeschement . ?. audit Lebeau et femme acheptant pour eux leurs hoirs [héritiers] et ayant cauze ledict lieu et closerie de la Guicherie ainsy qu'il se poursuit et comporte qu'il a este acquis par ledict Le Mouestre de Michel Le Mouestre son frere et est a present tenu et exploitté par lesdicts acquereurs sans aucune reservation et ce pour et moyennant la somme de douze vingtz livres et laquelle a este presentement paie audict vendeur la somme de vingt livres et deux pistolles d'or et de payer le surplus montant la somme de unze vingtz livres tournoys lesdicts acquereurs ont promis et sont obliges solidairement chacun d'eux l'ung seul et pour le tout soubz les renonciations a ce requiz et necessaires paier audict vendeur . ?. en huict ans et jusques aie luy en payeront l'interest d'an en an au lieu des jouissances a raison d'un sol pour livre qui sera par an unze livres et outre de paier et acquitter les cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdictes choses de quelques natures et condition qu'elles soient que lesdictz acquereurs ont dict cognoistre scavoir a l'advenir acquitter les arreraiges du passé jusques a ce jour et de les tenir relever censivement du fief segneurie du prieuré de Nostre Dame d'Aveniere et aistre dispencé et un demarché araittant a ces presentes donne a ceux qui les ont moyennant la somme de douze payee presentement par lesdictz acquereurs renputee ? de la nature du sort princypal audict contract et a ledict vendeur recognu avoir este paye des fermes et jouissance desdictes choses jusques a ce jour desdicts acquereurs et dont il les en aient quitter et les a constituer ses procureurs generaux specyaulx pour en prendre et aprehender possession saisine touttes fois et quante s'en est [. ?. partie illisible] presenter au greffe des notifications de cette ville dans quinze jours sur . ?. l'ordonnance ce qui a este stipule et accepte par lesdictes partyes a peine de tous despens hommaiges et interest et ont este par nous juges et . ?. leur consentement faict et passe en nostre maison en presence de . ?. Croissant marchand et François Sayboues . ?. notaire de ceste cour demeurantz audict Laval tesmoings a ce requis avec nous notaire ont signe la minute des presentes et au regard des partyes elles ont dict ne signer
selle le 17 may 1651 »
27 avril 1694 : bail à moitié du Bourny
« Le vingtiesme jour d'avril mil six cent quatre vingts quatorze apres midy par devant nous René Gaultier notaire royal gardenotterre heredittaire a ce Maine resident a Laval, fut presente en personne Renéé Thibaudeau vefve Estienne Lefevre ? marchande demeurante en cette ville parroisse de la Sainte Trinité, laquelle a baillé a tiltre de ferme et promet garentir ainsy qu'il luy sera gartenty ce non autrement a Jacques Desaleus laboureur et Jeanne Gerbaul sa femme de luy authorizéé pour l'effet des presentes demeurants au lieu et closerie du Bourny parroisse de Grenoux a ce presnes et acceptans ledit lieu et closerie du Bourny dite parroisse de Grenoux ainsy qu'il se poursuit et comporte circonstances et despendances qu'ils l'exploitent a present sans reservation,
Le present bail fait pour le temps de deux années et deux cuilettes antieres et consecutives qui commenceront au premier jour de may prochain et finiront a pareil jour, a la charge par lesdits preneurs de bien ce dernier cultiver labourer gresser fumer et ensepmencer requi leur necessaire et acoutumée . ?. rendre une moitié franche aquite de tous le chaume les grains fruits proffits revenus et emolumens tant naturels qu'industriaux qui proviendront chacuns ans sur ledit lieu a ladite baileresse en sa maison en cette ville, des lins et chanvres rouis et broies puis departies au poids, des cidres faits et entonnes en tonneaux que la baileresse leur fournira lesquels ils viendront querir en sa maison ce . ?. a leurs frais, fourniront par chacun an a la baileresse en sa maison en cette ville pour subsides deux coings de beure frais de chacun trois livres aux festes de Pasques et de la Pentecoste, quatre poulets a la Pentecoste et quatre chapons a la Toussaints, paieront les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et feodaux sy aucuns sont deües et feront les corvéés et bians deus a la terre de Rouessé, de tenir entretenir et rendre ledit lieu en fin de bail en bonne et suffisante reparation tant les maisons logements haies fosses barierres et eschaliers reconnaissans en estre de tenir par leurs jouissances precedentes et leur estant fait fournir de matieres a place par la baileresse pour les maisons logements barierres et eschaliers, de planter le plan qui sera fourny qu'ils conserveront avec l'autre plan dudit lieu et anteront les antables de bons fruits, de n'abattre aucun bois par pied ny par branche fors le tailable d'heure et saison convenable, de rendre la derniere année dudit bail ledit lieu bien . ?. ensepmencé selon sa portée ordinaire et non en plus avant le tour suivant l'usan ? de sa gouverne ? et l'exploit dudit lieu en bon pere de famille sans rien y malverser ny pouvoir cedder ledit bail à autruy sans le consentement de la baileresse a laquelle ils en delivreront copie a leurs frais, noriront par chacun an sur ledit lieu deux grands porcs et deux petits lesquels petits ils achepteront et pairont de moitié, a esté acordé entre les parties que lesdits preneurs tiendront a ferme du. ?. pour le croists des effeils et lait des vaches et pour les legumes des jardins seulement moiennant la somme de quarante et six livres laquelle somme de quarante et six livres lesdits Desaleus ont promis et se sont obliges paier a ladite baileresse en sa maison en cette ville à quatre termes montant unze livres dix sols au premier juillet, au second au dernier d'octobre le tout prochain venant et ainsy continuer par les quartiers pendant ledit bail, ont les preneurs reconnus estre charges pour la somme de quatre vingt six livres de prizéé de bestiaux que la baileresse leur auroit fournie et laquelle luy avoit esté fournie par le proprietaire dudit lieu concistant en deux meres vaches poil blanc et rouge, une tore prenant deux ans poil rouge, un veau de lait poil garre ?, deux porcs d'un an sous soie blanche et du nombre de six boisseaux d'orge becher ? et s'il en est besoing d'autres sepmences ils en fourniront par moitié laquelle prizéé et lesdits six boisseaux d'orge lesdits preneurs seront tenus de rendre a ladite baileresse en fin de bail en bestiaux de sur ledit lieu au dire d'expert sans aucune perte ny proffit atendu ladite france ? d'erbage, nonobstant que lesdites sepmences fussent lors en terre, ont les parties reconnu que ledit lieu ne vault pas plus de cent livres de revenu par an, a l'execution des presentes charges clauses et conditions cy dessus a la restitution de ladite prizéé et fournissement de sepmences ce sont lesdits preneurs submis et obliges solidairement l'un pour l'autre un seul et pour le tout soubs les renontiations requises mesme ledit Desaleus par corps suivant l'ordonnance, dont avons jugé les parties a leur requeste et de leurs consentements fait et passé audit Laval prens maistres François Gillot et Jacques Martin praticiens demeurants audit Laval tesmoins qui ont signé avec ladite baileresse et nous notaire en la minute des presentes et au regard d'iceux preneurs Ils ont declaré ne scavoir signer de ce enquis la minute est controllée a Laval signé Marchessé ? »
Sources : ADM 110 J 16