La Tesserie et la Diorée
Ces lieux n'existent plus. La Tesserie dépendait de la seigneurie de Rouessé et a été détruite au cours du XVIII ème siècle. Cette closerie se situait le long de l'actuel sentier du petit Rouessé, entre la Biennerie et la Diorée. Les bâtiments de cette autre closerie ont disparu au moment de la construction du quartier.
Orthographe respectée. Seules les majuscules aux noms propres et les apostrophes ont été ajoutées pour une lecture plus aisée. Parchemin en partie illisible
1640 : bail de la Tesserie
« Au deuxiesme jour d'apvril l'an mil six cent quarante apres midy
Pardevant nous Pierre Briand notaire royal au pais du Maine estably et demeurant a Laval, int esté present et personnellement establyz messire Urban Demeaulne chevallier Seigneur de Rouessé grand maistre enquesteur et general reformateur des eaux et forests de France en la generalité de Touraine Anjou et le Maine demeurant en sa maison seigneurial de Rouessé paroisse de Grenouz d'une part, et Jean Aquesse laboureur et Andree Geslot sa femme de luy sufisamment aucthorisee pour l'effect des presentes demeurants le lieu de la Tesserie paroisse de Grenouz d'aultre part lesquels soubmettant confessent, avoir faict entr'eux le bail qui ensuit, scavoir que le dit Seigneur de Rouessé a baillé et par ces presentes baille au dit Aquesse et femme prenant pour eux a tiltre de ferme le dit lieu et closerie de la Tesserie ainsy qu'il se poursuit et comporte qu'il apartient au dit seigneur bailleur et que les dits Aquesse et femme le tiennent et exploictent de present sans aulcunne reservation, le present bail faict pour le temps et terme de cinq années et cinq cuillettes entieres parfaictes et consecutifes les unes les aultres qui ont commancés des le jour et feste de Toussaintz dernier passé et finiront a pareil jour icelles revollues, pour en paier de ferme par les dits Aquesse et femme par chacunne des dittes années et en fin de chacunne d'icelles au dit Seigneur de Rouessé en sa maison la somme de soixante quinze livres et … le nombre de cinq livres de beure en pot, quatre coings de beure frais biaux et honnestes scavoir un a chaque feste solannelle quatre chapons et six poulletz le tout par chacuns ans seront tenuz et sub..ictz les preneurs a venir aider a faire la laisive au dit lieu seigneurial de Rouessé touttes fois et quant qu'il leur sera faict scavoir, entretiendront les dits preneurs les dits lieu et le rendront en fin du present bail en bon estat en sufisante reparation tant de maisons grange et estables barrieres eshaliers hayes et fossez en fin du present bail fournissant de matieres et plans par le dit seigneur bailleur, desquelles repareront iceux preneurs se sont contentez pour y estre obligez par leurs precedents baux, planteront et edifiront sur le dit lieu le nobre de quatre sauvageaux pommiers ou poiriers par chacuns ans qu'ilz rendront pri? vifz antez et deffensables en fin du present bail, et feront et planteront une pepiniere sur le dit lieu sinon conserveront celle qui y est sy elle suffist pour instant d'iceluy, rendront le dit lieu en fin du present bail bien et demeurant ensepmence du nombre des sepmences qu'il peult porter et que la coustume est avecq les foings et pailles en grange et littieres attasees d'eure [entassées en heure] et saison, Et en l'exploit et jouissance du dit lieu se comporteront et gouverneront en bon pere de famille sans y faire aulcunnes demollition ny abatz de bois par pied ny par branche fors le taillable d'heure et saison convenable, et sans qu'ilz puissent ceder ny transporter le present bail a aultres personnes sans l'expres consentement du dit Seigneur bailleur, pour les dittes partyes demeurent d'accord estoit par moitié de bestiaux et sepmences sur le dit lieu desquels bestiaux sera faict prisée et estimation dans d'huy en huict jours laquelle prisée en ce quy en apartient au dit Seigneur bailleur les dits preneurs relaisseront sur le dit lieu en fin du present bail avecq quatre boisiaux et demy de metail fourment et bled, troys boisiaux et demy d'avoine et un boiseau de fourment noir faisant moictié des dittes sepmences apartenants au dit Seigneur bailleur a la mesure de Laval / et au paiement de ses fermes charges clauses et conditions du present bail les dits preneurs se sont submis et obligez solidairement chacun d'eux seul et pour le tout renonsants, Et est compris au present bail une lande estant sur le du grand chemin d'Ahuillé nommée la lande du Fouteau mabon despendante du dit lieu seigneurial de Rouessé, ne pouront les dits preneurs prendre feilles dans le grand bois du dit Rouessé, et de ce que dessus les dittes parties stipullantes sont demeures d'accord dont nous les avons jugées et condamnees a leur requeste et consentement, faict et passé au dit lieu seigneurial de Rouessé en presence de Pierre moullard domestique du dit Seigneur de Rouessé et Pierre Caillon prticien demeurant au dit Laval tesmoings a ce requis lesquels preneurs ont declare ne scavoir signer et de enquis et sont le dit Serigneur Demeaulne et tesmoings signes en la minutte des presentes avecq nous notaire
signé : Briand »
source : ADM 29 J 3
1852 : bail de la Diorée
« Les soussignés :
M le comte Charles Etienne de Préaulx, propriétaire, demeurant à Paris rue d'Anjou saint Honoré n° 42, d'une part
Et Victor Goussé, cultivateur, demeurant au lieu closerie de la Diorée, commune de Grenoux, d'autre part.
ont fait double sous leurs seings le bail à ferme qui suit :
M le comte de Préaulx donne, par ces présentes, à titre de ferme au dit Vistor Goussé, acceptant le lieu closerie de la Diorée, situé commune de Grenoux, composé des objets ci-après, savoir :
1° Les bâtiments d'habitation et de service avec leur sol et les issues portés au numéro deux cent quarante six du plan cadastral, contenant cinq ares quatre vingt seize centiares.
2° Le jardin porté au numéro deux cent quarante huit du dit plan, contenant quatorze ares quatre vingt un centiares.
3° Le pré porté au numéro trente sept du dit plan, contenant soixante dix ares quatre vingt huit centiares.
4° Le closeau autrefois en jardin porté au numéro deux cent cinquante cinq du dit plan, contenant vingt huit ares quinze centiares.
5° Le closeau du derrière la loge, porté au numéro deux cent quarante quatre du dit plan, contenant vingt quatre ares neuf centiares.
6° Le champ de la butte porté au numéro cent dix sept du dit plan, contenant soixante neuf ares quatre centiares.
7° Le champ de l'allée porté au numéro deux cent quarante cinq du dit plan, contenant soixante dix neuf ares treize centiares.
8° Le champ de dessus le jardin, dont une portion est présentement cultivée en jardin, porté au numéro deux cent quarante neuf du dit plan, contenant quarante deux ares, soixante onze centiares.
9° Le champ de la Fournerie, porté au numéro deux cent cinquante du dit plan, contenant cinquante huit ares trente centiares.
10° Le champ de la Carrée porté au numéro deux cent cinquante quatre du dit plan, contenant quarante cinq ares sept centiares.
11° La Noë de la Diorée portée au numéro trente huit du dit plan, contenant dix sept ares dix centiares, à laquelle a été réunie une portion du pré de la Chevrie, porté au numéro deux cent cinquante six du même plan, le tout contenant ensemble quarante ares vingt quatre centiares.
12° L'ancien jardin de la Chevrie présentement en labour, porté au numéro quatre vingt seize bis du dit plan, contenant vingt neuf ares quatre vingt dix neuf centiares.
13° Le champ de la Perrière, porté au numéro cent dix du dit plan, auquel a été réuni le sol des anciens bâtiments de la Chevrie, porté au numéro quatre vingt seize, contenant ensemble soixante trois ares soixante onze centiares.
14° Enfin le champ du châtaignier porté au numéro cent onze du dit plan, contenant quarante deux ares cinquante sept centiares.
Le présent bail est fait pour trois, six ou neuf années entières et consécutives, qui commenceront le premier novembre mil huit cent cinquante deux et finiront à pareille époque, les dites trois, six ou neuf années révolues, à la volonté des parties qui auront la faculté respective de résilier le présent bail, en s'avertissant six mois avant l'expiration de la troisième ou sixième année.
Le prix de ferme du dit lieu demeure fixé entre les parties à la somme de six cent vingt cinq francs par an, que le preneur s'oblige de payer à l'expiration de chaque année à M le comte de Préaulx, ou à son fondé de pouvoirs à Laval, en numéraire métallique aux titre, poids et cours de ce jour.
Outre le prix de ferme ci-dessus stipulé, le présent bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes que le preneur s'oblige d'exécuter :
1° Il paiera et acquittera pendant tout le cours de sa jouissance les contributions foncières, celles pour le culte, les réparations des chemins, l'instituteur primaire et autres impôts ordinaires ou extraordinaires, qui sont ou seront imposés sur le dit lieu de la Diorée.
2° Pour être déchargé des réparations locatives sur les bâtiments, il paiera chaque année la somme de cinq francs, en sus du prix de ferme ci-dessus stipulé.
3° Il fera charroyer les matériaux nécessaires aux réfections et réparations du dit lieu et trempera gratuitement la soupe aux ouvriers, deux fois le jour.
4° Il entretiendra à ses frais les barrières et échaliers du lieu, avec le bois nécessaire qui lui sera fourni debout par le bailleur, ce dernier se réserve la coupelle des arbres qui seront abattus pour cet effet.
5° Il plantera chaque année sur les terres de la dite closerie six sauvageons qu'il prendra dans la pépinière, s'il en existe de bons à planter, et à défaut il en fournira à ses frais, lesquels plants il greffera en temps et saison convenables, de bonnes espèces de fruits, et les garnira d'épines pour les préserver du dommage des bestiaux.
6° Il ne pourra demander aucune indemnité pour raison de tous abats de bois que le bailleur se réserve de faire sur le dit lieu.
7° Il ne pourra céder le présent bail à autrui ni sous affermer tout ou partie du dit lieu, sans le consentement du propriétaire, qui se réserve le droit de chasse sur toutes les terres de la closerie de la Diorée.
8° Au surplus le preneur se conformera aux usages ruraux constatés par le comice agricole des deux cantons de Laval. »
source : ADM 29 J 8