1741 : Retrait féodal de la Bessonnerie
Suite à l'achat de la Bessonnerie par Charles Frin du Guiboutier, Julien-René de Meaulne demande le retrait féodal de ce lieu. Suivent des extraits du jugement.
Transcription incomplète.
Orthographe respectée. Seules les majuscules aux noms propres et les apostrophes ont été ajoutées pour une lecture plus aisée.
5 Xbre 1741 (5 decembre 1741)
« Monsieur le juge ordinaire de Laval suplie humblement Jullien René de Meaulne chevallier seigneur de Rouessé, disant que nous maitre Charles sieur du Guybouttier procureur fiscal austre siege a part contracs juges a retrait acquis de Marc Anthoine de Lancro chevallier seigneur de Chanteil le lieu et metairie de la Bessonnerie scitué paroisse de Grenoux, ce fut plaint qu'y est dans le temps utille pour exercer le retrait feodal du dit lieu et metairie de la Bessonnerie mouvant et relevant des fiefs et seigneuries des Rouessé est conseillé de se pouvuoir devant nous Monsieur le juge suserain,
Ce considéré Monsieur il nous plaise permettre au supliant de faire assigner devant vous le dit monsieur maitre Charles Frin du Guybouttier procureur fiscal austre siège nommement et declarément en matière de retrait feodal pour se voir condanner de reconnoistre le supliant au retrait feodal du dit lieu et metairie de la Bessonnerie circonstances et dependances scituée paroisse de Grenoux qu'il auroit acquis par contrat sujet a retrait de Marc Anthoinne de Lancro chevallier seigneur de Chanteil sinon et a deffault pour nous dire et juger que le supliant demeurera pour reconnu au dit retrait pour apres la reconnaissance estre le dit retrait feodal executté a la huitaine sans coustume accoistre ny diminuer aux offres que fait le supliant de rembourser au dit sieur frin de Guybouttier le principal de son contrat d'acquet ses loyaux cousts frais et mises et abondances telles que de raison, et sauf a parfaire ainsy qu'il apartiendra au cas de la coustume et estre le dit sieur Frin de Guybouttier condanné aux depens en cas de contestation a l'effait de quoy et pour donner tous exploits et assignations a ce necessaire il nous plaira accorder notre mendement et commission specialle au premier huissier ou sergent royal ou autre sergent et requis en gardant les formalités prescritte par l'ordonnance et par la coutume et nous ferez bien signé Jullien René de Meaulne
Et Renussson aux cas nous avons permis au supliant de faire assigner devant nous le sieur Frin de Guybouttier nommement et declarément en matiere de retrait feodal aux fins de la requeste cy dessus a l'effet de quoy avons accordé notre mendement et commission au premier huissier ou sergent royal ou austre notre sergent fut ce requis en gardant les formalittés prescrittes par l'ordonnance et par la coutume mandant et donné a Laval le cinq decembre mil sept cent quarante un signé Gaultier juge »
A la suite une autre documentation concernant le sieur De Meaulne mais peu lisible, écrit trop petit
15 Xbre 1741 (15 décembre 1741)
« Maitre Charles Frin du Guiboutier du comté pairie de Laval deffendeur
contre Julien René de Meaulne chevallier seigneur de Rouessé demandeur
dit devant nous messieurs les officiers du siege ordinaire du comté pairie de Laval pour reponces a l'assignation qui luy a eté donnée a la requeste du dit seigneur de rouessé par chacune au huissier le sixiesme jour de decembre
present mois que quoy le dit seigneur de Rouessé aye mauvaise grace de faire assigner le deffendeur en retrait aprest differentes paroles d'honneur qu'il luy avoit donné en presence et devant plusieurs honestes gens qu'il ne luy feroit jamais de retrait de l'heritage dont il s'agit et encore tout recemment le dit seigneur de Rouessé estre venu luy mesme en personne chez le deffender avec le greffier de ses assises pour l'investir et recevoir la foy et hommage que le dit deffendeur luy doit pour le dit heritage ce qui auvoit eté terminé dans le mesme jour si ce mesme greffier n'auroit proposé au dit sieur de Meaulne d'assenliner [d'asfenliner ?] le dit heritage tous faits que le deffendeur feroit bien en en etat de prouver cependant comme le deffendeur ne veut point faire aucunes contestations qui jetteroit infailliblement dans des delais il consent ne connoistre le dit sieur de Meaulne au retrait feodal di dit lieu et metayrie de la Bessonnerie et que le dit retrait soit executé dans la huitaine du jour qu'il sera jugé de la presente reconnoissance sans coutume accroistre ny diminuer etant prealablement du principal du dit acquets loyaux couts frais et mises a quoy il conclut
… copie … a Laval le quinze decembre 1741 »
16 Xbre 1741 (16 décembre 1741)
Extrait d'un des registres de causes d'audiences du siège ordinaire du comté pairie de Laval
« Entre messire Jullien René de Meaulne chevallier seigneur de Rouessé demendeur aux fais de sa requeste repondue de notre ordinaire le cinquiesme decembre presents mois et exploit fait en consequence ce landemain par Chauveau sergent controllé a Laval ce septième du dit mois par Jannard commis a ce que le deffenseur cy apres soit condamné reconnoistre le demendeur au retrait feodal de la metairie de la Bessonnerie scittuée paroisse de Grenoux qu'il auroit acquis par contrat sujet a retrait de messire Marc Anthoine de Lancro chevallier seigneur de Chantail sinon et deffault qu'il soit dit et jugé que le demendeur demeurera pour reconnu au dit retrait pour apres la reconnoissance estre le dit retrait feodal executable a la huitaine faire coustume sans acroistre ny diminue aux offres que fait le demendeur de rembourser au dit deffenseur le principal de son contrat d'acquest ses loyaux coust frais mises et abondances tels que de raison et sauf a perfaire au cas de la coustume d'une part comparant par maistre Bernard Renusson lieentie et droit son avocat et monsieur maitre Frin sieur du Guyboutier procureur fiscal au siege, present en personne assité de maitre François Leclerc lieentie est droit son avocat
Parties presentes et comparantes ouies decernons acte aux partie deu qu'elles ont consenty plaider extraordinairement devant nous ce jourd'huy dont les avons juges et pareillement acte a maitre françois leclerc pour sa partie de ce quelle a declaré reconnoistre celle de maitre Bernard Renusson au retrait feodal du lieu et metairie de la Bessonnerie scittués paroisse de Grenoux etant remboursé de ses loyaux coust frais et mises, dont louons juge, et pareillement acte au dit maitre Renusson pour la sienne de ce qu'il a offert rembourser a celle de le Clerc le sort principal de la ditte acquisition loyaux coust frais et mises, dont louons aussy juge et ordonné que le dit retrait sera executé devant nous a la huitaine suivant la coustume sans accroistre ny diminuer en rembourcent par la ditte partie de Renusson a celle de le Clerc le sort principal de la ditte acquisition les loyaux coust frais et mises, mandant et donné a laval par nous Daniel Gaultier ecuyer sieur de la Villeaudray conseiller du Roy juge ordinaire au Comté pairie de Laval et y faisant les fonctions de maire en l'audience ou etoit present monsieur letourneur de la Guitonniere juge ordinaire de police au dit siege le samedy sezieme decembre mil sept cent quarante un la grosse des presente signée loués avecq paraphe et sellée a Laval le dix neuf decembre mil sept cent quarante un avecq paraphe Renusson
a la requeste de messire Jullien René Demaulne chevallier seigneur de Rouessé paroisse de Grenoux ou il a elu son domicille a declaré que maitre Bernard Renusson avocat a laval ay demeurant paroisse la Trinité qui occupe pour luy en la presente cause par en consequence un jugement dont s'oppose de l'autre part .?. monsieur maitre Charles Frin sieur du Guiboutier procureur fiscal du siege ordinaire du compté pairie de Laval et demeurant paroisse de st Thugal au domicille de messire Francois Leclerc sieur du Moulin son avocat au samedy prochain quatre heures apres midy par devant monsieur le juge ordinaire de lavalau greffe du dit lieu pour voir proceder a l'execution du retrait feodal cy question parlé par le Clerc jugement sans les offres que fist le dit seigneur de Rouessé de rembourser au dit sieur frin le sort principal de son contrat d'acquiest ses loyaux coust frais mises a abandonner sans a par faire au cas de la coustume une presentation de representer son contrat d'acquet ce fait au double il … au messire Francois Leclerc sieur du Moulin avocat du dit sieur Frin en parlant ... »
23 Xbre 1741 (16 décembre 1741)
Extraits d'un des registres extraordinaires du greffe du siège ordinnaire du Comté Pairie de Laval
« Devant nous Daniel Gaultier ecuyer sieur de la Villeaudray conseiller du Roy juge ordinnaire civil au Comté Pairie de Laval et y faisant les fonctions de Maire perpetuel
Sont comparues messire Jullien René de Meaulne chevallier seigneur de Rouessé demandeur en retrait feodal, present en personne assisté de Maitre Bernard Renusson son avocat et monsieur Maitre Charles frin sieur Duguiboutier procureur fiscal de ce siege deffendeur au dit retrait en personne assisté de maitre Francois Le Clerc son avocat.
En execution de notre sentence rendue entre les parties le seiziesme decembre present mois par la quelle aurions decerné acte au dit sieur Duguyboutier de ce qu'il auroit declaré reconnoistre le dit sieur Jullien René Demaulne au retrait feodal du lieu et metairie de la Bessonniere scittuée parroisse de Grennous, etant remboursé de ses loyaux coust frais et mises lequel lieu il auroit acquis par contract attesté de maitre Pierre Chatizel notaire le vingt sept juillet mil sept cent quarante, dont l'aurions jugé et pareillement acte au dit maitre Renusson pour le dit sieur de Meaulne de ce qu'il auroit offert rembourser au sieur Duguiboutier le sort principal de la ditte acquisition, loyaux coust frais et mises dont l'aurions aussy jugé, et ordonné que le dit retrait seroit executé devant nous a ce jourd'huy suivant la coustume sans accroistre ny diminuer en remboursant par le dit sieur de Meaulne au dit sieur Duguyboutier le sort principal de la ditte acquisition, les loyaux coust frais et mises, la ditte sentence signifiée d'avocat a avocat le vingtiesme de ce mois par Chauveau, controllée en cette ville le mesme jour par Jannard
A l'execution du quel retrait procedant le dit sieur du Guyboutier nous a presenté son etat de loyaux coust frais et mises, le quel aprest avoit taxé et moderé sur les garanties représentées et rendues s'est trouvé montrer la somme de trois cent cinquante trois livres dix sols, la quelle jointe a celle de dix mille livres sort principal de la ditte acquisition fait la somme de dix mille trois cent cinquante trois livres dix sols la quelle a presentes esté comptée et payée au sieur Duguyboutier en especes au cours de ce jour quel aprest l'avoir prise recue et ? s'en est tenu comptent, en a tenu, et tient quitte le sieur de Meaulne qu'avons a ce moyen envoyé en la possession et jouissance des dittes choses avec deffendeur de l'y troubler et a le dit sieur demaulne declaré n'entendre reunir ny reconsolider le dit lieu et metairie de la Bessonnerie a son fief et seigneurie de Rouessé mais au contraire entendre le posseder divizement en plain fief a pour l'ancien devoir et a protesté de se pourvoir contre les sieur et dame de Lancro pour la repetition de la somme a laquelle peuvent revenir les ventes du prix du dit lieu, et interrest de la ditte somme, et ont esté le nombre de quinze pieces qui sont celles enoncées au dit contract, la quittance de payement de la ditte somme de dix milli livres fait aux sieur et dame de Chanteuil et pieces et procedures de l'instance remises et mains du dit sieur de Meaulne, a ce moyenn le dit sieur du Guyboutier en demeure bien et vallablement quitte, et aprest que le dit sieur Frin du Guiboutier a soutenu qu'il luy etoit deu les interrest de la ditte somme de dix mille livres prix principal du dit lieu a compter du premier aoust mil sept cent quarante jour du payement jusque a ce jour attendu qu'il n'a jouy d'aucunes choses et que le dit sieur chevallier de Rouessé a soutenu au contraire ne devoir payer les interrest de la ditte somme principalle de dix mille livres que depuis le premier aoust mil sept cent quarante jusque a la toussaint suivante, ce qui compose trois mois d'interrest qui reviennent a la somme de cent vingt cinq livres qu'il a offert rellement a decouvert et a soutenu ne devoir point payer les interrest courrus depuis la Toussaint mil sept cent quarante jusque ce jour, attendu qu'au terme du contract le dit sieur frin a joüy ou deul jouir depuis la toussaint mil sept cent quarante jusque a ce jour, et que le dit sieur du Guybouttier a repliqué qu'etant chargé par son contract d'? de tenir etat au bail a ferme du dit lieu cela fait une augmentation du prix parce que la ferme n'est pas de trois cent livres au lieu que l'interrest est de cinq cent livres par chacun an que par consequent on doit payer l'interrest de la ditte somme de dix mille livres parce que tout acquereur sur lequel on exerce un retrait doit s'en aller indemne si la pretention du sieur de Meaulne avoir lieu il ne s'en iroit pas indemne des interrest qui luy sont deuls
Nous pour faire droit aux partyes en ce chef les avons renvoyés a notre audiance sauf au dit sieur Frin a se faire payer par le dit sieur de Meaulne des interrests ainsy qu'il en sera par nous ordonné pour raison deles privileges a hipotecquer du dit sieur Frin demeurent reservés, mandant au premier notre sergent ou autre sur ce requis executer ces presentes et ce quelles le requererons, et ce faire nous donnons le pouvoir au dit sergent, dnné a Laval par devant nous Consellier du Roy juge ordinaire civil sus dit le vingt troisiesme jour de decembre mil sept cent quarante un, et ont signé sur ce registre signé Jullien René de Maulne, C Frin, Gaultier, F Le Clerc et Renusson
Controllé a Laval le trente decembre mil sept cent quarante un receu soixante une livres quatre sols signé Jannard »
source : ADM 29 J 1