AD53:  B 13 
AD53:  3P2725/24 cadastre de 1809
Peu de renseignements sur le lieu de la Libergère dont il ne reste qu'un seul bâtiment dans lequel se trouve actuellement l'entreprise Grevet-Pévosto.
En 1725, le laboureur des lieux doit une partie des récoltes.
En 1733, les dîmes sont mises en "sequestre"; les curés de Grenoux et d'Avesnières les réclamant tous les deux.
En 1859, le fermier de la Libergère ne s'oppose pas à l'installation d'un équarrissage à la Croix des Landes. Il a à y gagner un chemin entretenu.
 
En 1725, le laboureur de la Libergère doit une partie de ses récoltes.
 
Orthographe respectée. Seules les majuscules aux noms propres et les apostrophes ont été ajoutées pour une lecture plus aisée.
 
« Le trois mars mil sept cent vingt cinq apres midy,
Devant nous François Croissant notaire a Laval y resident, fut present Jacques Guesdon laboureur demeurant paroisse de Grenoux lequel consent que Marin Ivan Le Jeune sieur de la Fontaine et Guilhaume Le Roc ? demeurants audit Laval paroisse de la Trinité, leve a la recolte prochaine sur le nouvau commun du lieu de la Libergere ou ledit Guesdon estoit cy devant demeurant le nombre de vingt sept boisseaux de metail et six boisseaux d'avoine trois raier ? pour deux combles le tout mesure dudit Laval, tout quoy il leur doit, et qu'ils ont ainsy voulu, dont les avons juges, fait et passé audit Laval, presence de Michel Chemin et François des Echalliers huissiers royaux demeurants audit Laval tesmoins qui ont signé avec ledit sieur de la Fontaine et nous notaire en la minute des presentes controlée a Laval le 17 dudit mois par Legendre, et lesdits Guesdon et Le Roc dit ne signer de ce enquis ; signé : Croissant »
 
Source : ADM 110 J 31
 
1733 : sequestre des dîmes sur la Libergère
 
Dans les documents suivants, il est question d'un procès entre les curés de Grenoux et d'Avénières. Ce dernier est accusé d'avoir perçu les dîmes de champs dépendant de la métairie de la Libergère et ce par la force. Un premier jugement propose aux deux parties de nommé un « sequestre » de la moitié de ces dîmes en attendant le procès définitif. Cela concernaient deux pièces de terre nommées la grande Lande et le champ à trois cornières qui se trouvaient près de la closerie de la Jaunaie sur la paroisse d'Avesnières alors que les terres de la Libergère étaient sur la paroisse de Grenoux. Sans doute la cause de ce procès dont nous n'avons pas trouvé pour l'instant les conclusions de la cour. La dîme était un impôt dû au clergé sur une partie des récoltes.
 
Orthographe respectée. Seules les majuscules aux noms propres et les apostrophes ont été ajoutées pour une lecture plus aisée.
 
« Le trois juillet mil sept cent trente trois sur les dix heures du matin
devant nous Pierre Touchard de Sainte Plainne conseiller du roy juge royal à Laval commissaire de cette partie
en assistance de me François Croissant greffier en chef ;
A comparu en personne me Jean Thoma Hardy prestre curé de la parroisse d'Aveniere assisté de me René Pichot son advocat lequel nous a dit avoir en consequance de nostre ordonnance aposée au pied de sa requeste à nous presentée le vingt sept juin dernier deubment scellée audit Laval ledit jour par Archambault pour l'execution de l'arrest de nos seigneurs de la Cour rendue entre luy et me Michel Fournier prestre curé de la parroisse de Grenoux le dix dudit mois de juin ; fais intimer ledit sr Fournier par exploit de Dormet ? un de nos sergent du vingt sept dudit mois deubment controllé audit Laval le trente du mesme mois par ledit Archambault à comparoir cedit jour et heure en nostre hotel pour convenir d'un sequestre entre les mains duquel seront mises la moittié des dixmes qui seront perceües en la piesse de terres du lieu de Lybergere en la presente année sy non et à desfaut d'en convenir qu'il en fut nommé par nous un d'office depens dommage et interest reservés le tout suivant et conformement au susdit arrest et ont signé
Hardy
 
a laquelle intimation a comparu ledit sr Fournier en personne aprouvé me Jean Ambroise Hardy son advocat lequel a dit qu'il n'anpeche qu'il ne soit nommé un sequestre et nommer de sa part le sr Jean Marin de la Fontene marchand en cette ville et fermier dudit lieu de Lybergere pour eviter à tous frais et ont signé
Hardy advocat M fournier prestre curé
 
a quoy ledit Hardy assisté de de me Pichot a aussy pour eviter à tous frais convenü dudit sr de la Fontainne mesme consentir que les deniers qui proviendront desdits grains reste en mains dudit sr la Fontainne jusque en evenement du procès d'entre les parties et ont aussy signé
Hardy Pichot
 
De laquelle declaration dire et requisition avons donné acte au parties et à ce moyen ordonnons que ledit Marin Jean de la Fontainne sera assigné comparoir devant nous pour prester le serment conformement à l'ordonnance de ce fidellement comporter dans la fonction dudit sequestre et decerné acte aux susdites parties de ce qu'ils déclarent consentir que ledit sequestre retient les deniers par mains qui proviendront desdits grains sequestrés jusque à ce que justice en ait esté ordonné et que autour dudit arrest sy dessus datté sera deposé à nostre greffe sous la signature dudit me Pichot pour y avoir recours sy besoing et mandant et donné audit Laval par nous conseiller du roy juge royal et commissaire susdit lesdits jour et an que dessus et ont signé avec nous
Hardy Hardy advocat M Fournier prestre curé Pichot advocat Croissant Touschard »
 
« Louis par la grace de dieu Roy France et de Navarre au premier des huissiers de notre cour de parlement ou autre notre huissier ou sergent sur ce requis scavoir faisons que entre maistre Michel Fournier prestre curé de la parroisse de Grenoux demendeur en requeste du dix septiesme aoust mil sept cent trente un et deffendeur d'une part et me Jean Thomas Hardy prestre curé de la parroisse d'Avennieres deffendeur et demendeur en requeste du vingt un aoust mil sept cent trente un d'autre part ;
veu par nostre cour la requeste dudit Fournier dudit jour dix septiesme aoust mil sept cent trente un a ce qu'il soit donne acte de ce qu'il restraint son appel de la sentence du juge de Laval du dix septiesme jour de novembre mil sept cent trente un ce que par icelle il n'a point este fait droit sur la ??? par lui demandé qu'il estoit prealable sa possession d'an et jour ne luy estant point conteste et encore est ce que sur la restitution des dixmes par luy demandée dont ledit Hardy s'est enparé par violence et a voyes de fait qui estoit indivisible de la premiere demende et sur laquelle restitution il convenoit encore par un prealable de faire droit sur ce chef de demende se trouvant divise en ce que sur iceluy il est ordonné quels parties en viendront a la huitaine et mandons quand a ce ledit sieur Fournier soit maintenu et gardé dans la possession dans laquelle il est par an et jour mesme de temps immemorial par luy et ses predessesseurs curé de Grenoux de jouir des champs nomme la grande lande et de la pieces de terre nommée le champ a trois corniere dont est question ce faisant ledit Hardy soit condemné de rendre et restituer audit Fournier les dixmes qu'il se trouvera avoir enlevé par violence et voyes de fait l'année mil sept cent trente des grains qui ont esté recuellis sur lesdites terres ou la valeur d'icelle dixmes pour lesquelles il se restraint a la somme de deux cent livres soy mieux n'aime ledit messire Hardy suivant l'estimation qui en sera faitte et dire des parties et gens a la connoissance en convenant par luy de bonne foy et affermant la quantité des gerbes de grains par luy recuellis ce qu'il sera re ? de faire par le plus prochain juge royal des lieux outre que celuy donné rappel sinon et a faute de ce faire dans le delay d'un mois du jour de la signiffication de l'arrest quy interviendra au jour du present sinon ledit temps qui en demeurera des choses ? et l'option reservé audit Fournier ladite sentence au residu sortissant son plein et entier effet et ledit Hardy soit condemné aux depens
requeste audit Hardy du vingt uniesme jour d'aoust mil sept cent trente un tendante a ce que sans interest a ladite requeste dudit Fournier dont il seroit deboutte en confirmant la sentence dont est appel avec demande et depens il soit ordonné par provision et sans prejudice du droit des partyes au principal que la dixme perceüe par ledit Fournier en l'année mil sept cent vingt neuf et les années suivante sur un champ dependant du lieu et metairie de Libergere joignant le pré de la Jaunais ensemble celle qu'il a de force et violence enlevé en l'année mil sept cent trente et un sur deux pieces de terre nommée les landes dependantes dudit lieu de Libergere seront par luy reintegrée entre les mains d'un dont les parties conviendroint par devant le juge dont est appel ou qui sera par luy nommé d'office ce que celuy qui sera nommé pour le sequestre percevra a l'avenir la dixme sur les lieux pour les frais prealablement pris estre rendu a qui par justice sera ordonné et ledit Fournier soit condemné aux depens de la cause d'apel arrest du vingt uniesme jour de fevrier mil sept cent trente deux d'appointe a mettre en mains de me René Pucelle conseiller productions des partyes conclusions de notre procureur general ouy le raport dudit conseiller tout consideré nottre ditte cour ayant a vainement ? egard a la requeste dudit Hardy du vingt aoust mil sept cent trente un ordonné par provision et sans prejudice du droit des partyes au principal que la moittié des dixme qui seront percus sur les champs des landes de Libergere sera mise entre les mains de tel sequestre dont les partyes conviendront par devant le juge de Laval sinon qui sera nommé d'office par ledit juge pour estre rendus en fin de cause et qui par justice sera ordonné joint le surplus de ladite requeste ensemble celle dudit Fournier du dix septiesme aoust 1731 a la cause d'apel en jugeant y avoir tel egard que de raison depens reserves sy mandons mettre le present arrest  et d'une entiere execution de ce faire et donnons pouvoir donne en notreditte cour de parlement le huitiesme jour depuis l'an de grace mil sept cent trente trois et de notre reigne le dix huitiesme collationnée baillée par la chambre signé du franc le vingt juin mil sept cent trois signiffié coppie a me Peuchin... signé Guillou et Bertelet et en marge est escrit scelle huit juin mil sept cent trente trois signé Rabanne »
 
«  a monsieur le juge royal de Laval
suplie humblement Jean Thomas Hardy prestre curé de la parroisse d'Avesniere disant quy ayant eu proces pendant devant vous entre le supliant, et Michel Fournier prestre curé de la parroisse de Grenoux au sujet des dixmes qui ont eté percues et prises sur les champs des landes du lieu de Libergere vous aviez rendu votre appointement le 13 9bre 1730 dont ledit Fournier avoit appellé au parlement et sur l'appel la cour ayant jugé a propos d'ordonner le sequestre de la moitié desdittes dixmes a la requisition du supliant par arrest du 8 juin present mois il est porté que la moitié des dixmes qui seront percues sur lesdits champs sera entre les mains dudit sequestre dont les parties conviendront devant vous, et non enfin par vous nommes d'office, lequel arrest le supliant ? mettre a execution, il est oblige de vous en faire sa presentation, et de faire assigner devant vous ledit sieur Fournier pour convenir d'un sequestre, ce qui est le sujet de la presente requeste
ce consideré monsieur vous plaise donner acte au supliant de la presentation qu'il vous fait dudit arrest du huit de ce mois, et faisant lui permettre de faire assigner et intimer me Michel Fournier curé de Grenoux en votre autel jeudy prochain dix heures de la matinee pour en consequence dudit arrest convenir d'un sequestre entre mains duquel seroit mise la moitié des dixmes qui seront percues dans les pieces de terre du lieu de Libergere en la presente année sinon en adressant d'en convenir voir par vous nommer ledit sequestre pour depens dommages et intersts reserves et vous ferez justice
signé Pichot »
 
« acte de la presentation dudit arrest et au surplus soit fait ainsy qu'il est requis a Laval 27 Juin 1733 signé Touschard »
 
« le vingt septiesme jour de juin mil sept cent trente trois a la requeste de maistre Jean Thomas hardy prestre curé de la parroisse d'Avenieres demeurant ou il a elleu son domicille et declaré que maistre René rené Pichot sieur de la Graverie avocat au parlement et au siege royal de Laval y demeurant j'ay l'arrest de nos seigneurs de la cour de parlement en datte du huit juin present mois cy attaché, et la requeste et ordonnance cy dessus et des autres parts, signiffié et deument fait scavoir a maistre Michel Fournier prestre curé de la parroisse de Grenoux y demeurant, a ce qu'il n'en ignore, et par vertu de laditte requeste et ordonnance je luy ay donné assignation a comparoir vendredy prochain dix heures de la mattinnée en l'authel et pardevant messieurs les officiers du juge royal des exempts par appel, et pour les conseillers royaux au comté ressort et ellection de Laval pour repondre, proceder, et voir statuer sur les fins et conclusions de laditte requeste et ordonnance et en oustre sur le tout comme de raison ce fait au domicile dudit sieur Fournier et parlant a sa personne a qui a esté baillé et laissé copie dudit arrest de laditte requeste et ordonnance et au tant du present par moy Pierre Dormet sergent royal receu au siege royal de Laval y demeurant parroisse de la Trinité soussigné Dormet »
 
Source : AD53 B 13
 
Le fermier de la Libergère ne s'oppose pas à la création d'un équarrissage près de sa ferme. Il a de bonnes raisons pour cela.
Le 27 octobre 1859, dans une lettre au conseil supérieur d'hygiène et de salubrité publique de l'arrondissement de Laval, on peut lire ce qui suit :
 
«Messieurs,
Au commencement de l'année 1859, le sieur Lailler avait demandé à construire sur le territoire de la commune de Changé, une fabrique d'engrais animalisés et un chantier d'équarrissage. Renvoyée devant vous, cette demande avait été jugée favorablement avec conformité de votre avis, Monsieur le Préfet avait pris un arrêté d'autorisation. Ayant accompli toutes les formalités réglementaires, Lailler se trouva donc en droit de commencer son entreprise et il allait le faire lorsqu'une opposition tardive mais inquiétante est venue le traverser dans son projet. En prévision des embarras que cette opposition pouvait lui susciter, il a reculé. Mais n'abandonnant pas son idée, cet industriel s'est mis à la recherche d'un terrain plus propice et croyant l'avoir trouvé, il a adressé à Monsieur le préfet une nouvelle demande sur laquelle vous êtes aujourd'hui appelés à prononcer...
L'établissement dont il s'agit occupe un terrain d'une contenance d'environ douze ares largement pourvu d'eau et qui est situé à deux kilomètres de Laval dans la direction sud-ouest sur le bord de l'ancien chemin de Laval à Ahuillé, dit chemin des pavés, territoire de Grenoux.
A part la maison du propriétaire qui n'en est éloignée que de 100 mètres, les deux fermes les plus rapprochées sont à une distance l'une de 250 mètres, l'autre de 400 mètres...
L'enquête qui a été ouverte à ce sujet, a soulevé une opposition écrasante pour le moment et avec laquelle il vous faut nécessairement composer. Monsieur le maire et sept habitants de la commune d'Avesnières, Monsieur le maire et dix habitants de Saint-Berthevin, Monsieur le maire et quarante-cinq habitants d'Ahuillé enfin dix habitants de la commune de Grenoux, protestent de la manière la plus absolue contre le projet à examiner...
Les reproches que les opposants adressent à l'établissement sont :
1) les mauvaises odeurs,
2) la crainte d'accidents causés par l'épouvante des animaux qui sont obligés de passer dans le chemin,
3) le danger des piqûres de mouches venant de sucer des chairs putréfiées ou imprégnées de virus contagieux.
Ils sont les motifs d'opposition que notre commission a dû examiner avant de formuler son opinion...
 
Pour vous édifier à cet égard, permettez aux rapporteurs de votre commission  de vous faire connaître la réponse que lui a faite le fermier de Libergère. Ne trouvant pas son nom sur la liste des opposants, quoique proche voisin, je crus devoir aller lui demander la cause de son abstention. Je me garderai bien me valoir de faire empêchement à cet établissement. Il est entouré pour la plupart de mes champs, mais j'y aborde aujourd'hui très difficilement et Lailler sera bien forcé de réparer le chemin pour l'exploitation de son industrie. J'ai donc tout avantage à le voir réussir dans sa demande car je compte pour peu de choses les mauvaises odeurs, les nez comme les miens ne sont pas si délicats.»
Source : ADM 5 M 129