1729, 1742, 1748 et 1772 : baux de la Bessonnerie
A suivre quelques baux de la Bessonnerie : les preneurs doivent respecter de nombreuses clauses qui sont variables d'un bail à l'autre.
 
Orthographe respectée. Seules les majuscules aux noms propres et les apostrophes ont été ajoutées pour une lecture plus aisée.
 
1729 : bail à ferme
« Du troisième jour de novembre mil sept cent vingt neuf après midi
par devant nous Charles Heaulmé notaire et tabellion royal hereditaire redident a laval furent presents en leurs personnes Messire Jullien René de meaulne Chevallier seigneur de Rouessé demeurant en cette ville a laval paroisse de la saincte Trinité d'une part, et Jullien Deffay laboureur et Jeanne Lemonnier sa femme de luy authorisée pour l'effet des presentes demeurants au chasteau de Rouessé parroisse de Grenoux d'autre part, entre lesquels a esté fait ce qui suit
C'est a savoir qu'ils ont prolongé et prolongent par les presentes le bail a ferme que le dit seigneur de Rouessé auroit donné aus dits Deffay et femme de son chasteau et dommaine du Rouessé avecq la closerie de la Tesserie y anexcé attesté de nous notaire le douziesme may mil sept cents vingt deux controllé a Laval le mesme jour par legendre et acte preceddent du onze du dict mois devant maistre Joseph Jardrin notaire royal controllé le dix neuf du ditc mois le temps de huict années et huict cuillettes entieres et consecutives qui ont commencé du jour et feste de toussaint .?. que leur dict bail est expiré, a la charge par les dits Deffay et femme d'en payer pareille ferme de sept cents livres par an au dit seigneur de rouessé a la fin de chascunes années comme elles echoiront consecutivement et oultre de satisfaire aux austres clauzes, charges et conditions par les dits bailes actes susdattes desquels leur ayant presentement donne lecture a intelligible voix qu'ils ont dit bien savoir et entendre, et neantmoings est convenu qu'au lieu de deux milliers de foing portes par le dit bail les preneurs donneront un quanton qui est derriere la grange du dict Rouessé a prendre le long de la chaussée a suivre le long du reservoir qui fera la separation de la parc, jusqu'au coing en allant a un  cerizier qui est sur la haye du parc, le plus proche du mur du dict parc en allant au doit et a revenir le long de la haye du parc a la barriere qui ouvre pres de la porte qui est l'entrée de la grande cour, le faucher, fanner et renduë engrangé au rouessé ou a laval aux frais des preneurs, avecq la moitié des fruits du dict canton qui seront cuillis et mis dans les chambre du dict Rouessé, et auront les preneurs les serizes des trois seriziers qui en choisiront du dit quanton et sera les regains du dict canton au proffict des preneurs aura le dict seigneur bailleur une cavalle a l'herbe sur le dict Rouessé pendant dix huict mois et un poullain pendant deux ans qui seront traitter et soigner par les preneurs comme les chevaulx des preneurs sans estre tenus des arisque s'il en arrivoit sur iceux comme il est porté par le sus dict bail, donneront un millier de paille de froment rouge au dict seigneur bailleur par chasques année renduë engrangée ou ensemancée la derniere année de ce bail en saison selon leur portée auquel effect le dict seigneur bailleur fournira moitié de semances qu'il reprendra a la fin des presentes avecq la moitié des grains en provenant et relaisseront les pailles sur le dict lieu du dict en semancer et enleveront seullement la moitié des pailles de la derniere année qui la ensortiront et relaisseront l'autre moitié au proffict du dict seigneur bailleur auquel seigneur bailleur demeure reservé les douves et le reservoir  avecq la chaussée du dict Rouessé, le demy carré dont le seigneur bailleur jouis ordinairement la lée contre le champ de vigne a prendre au mur de la basse allée jusqu'au poirier de surin qui est en plain tant... au fermier  en montant .?. l'allée de charmes le chenil et cour du chenil, l'endroit ou est la porte de du bourny a l'enlignement du mur de la basse allée allant a la porte du jardin au champ de l'ecquillerie la basse allée avec les hayes, et l'endroit de l'allée qui est proche le champ de vigne et le demy carré susmentionné que les preneurs becheront ensepmanceront de legumes que le dict seigneur bailleur souhaittes et continuront d'année et fourniront d'engrais et fournira le bailleur de semances la premiere année, se reserve aussy le dict seigneur bailleur l'allée de charmes pour en disposer comme bon luy semblera, luy donneront un boisseau de noix et un boisseau de chasteignes pour chasques année, l'escurie proche la boulengerie avecq les deux greniers dessus, pour faire emonder ses arbres et les faire abattre sans pouvoir prendre les emondures lesquels demeureront au fermier, lesquels fermiers charroiront les mattereaux necessaires pour la reparation et reffection du dict lieu qui seront prise a Laval ou au dict Rouessé sans sallaires feront quatre charrois de bois pour le dict seigneur bailleur en cette ville pris a Rouessé, planteront sur le dict Rouessé les sauvageaux qui leurs seront fournis, fera le dict seigneur bailleur oster dans deux mois la pepiniere qui luy appartient dans le champ de l'Eguillerie laquelle les preneurs defrischeront et en replanteront une nouvelle a leurs frais auront les preneurs l'enplacement des pepinieres de monsieur de Meaulne d'ou elles sont et disposeront des quatre carrés que le dict seigneur bailleur s'estoit reservé par le susdict bail sans qu'il prenne des legumes dans leur jardin, donneront les preneurs six boisseaux de bled au nommé Gaudin est convenu que la ou l'un des preneurs tiendroit a decedder au cours du present bail il demeurera resolu a conter de la toussaint d'apres leur deces en un an suivant sans de dommagement et saducetissant respectivement deslivreront coppie des presentes a leurs frais au seigneur bailleur, et a l'execution des presentes les parties se sont respectivement subnifer et obligées les dicts preneurs avecq tous leurs biens presents et futurs sollidairement un d'eux seul et pour le tout soubs les renonciations requises mesme le dict deffay par corps suivant l'ordonnance s'agissant d'execution de baulx d'herittages sittues a la campaigne le tout a peine de touttes porter depens dommages et interests dont apres lecture les avons juges de leur consentement faict et passé dans nostre etude au dict Laval en presences des maistres Joseph Leray notaire royal a sainct Berthevin et maistre Claude Belot commis au greffe du siege ordinaire de Laval demeurant au dict Laval tesmoins a ce requis qui ont signé avecq le dict sieur bailleur et nous notaire en la minutte des presentes et ont les preneurs declaré ne savoir signer de ce enquis la ditte minutte controllé a Laval le quatorze octobre mil sept cents vingt neuf par archambault qui a reçu neuf livres douze sols
Suit la signature du seigneur de Meaulne
suit une feuille avec une liste de choses constatées sur les lieux (.., le jardin, les arbres mal taillés, ..., pépinières point labourées et mettoit les chevaux dedans, ...) »
 
1742 : bail à ferme de la Bessonnerie
 
« le cinquiesme jour d'avril mil sept cens quarante deux apres midy,
devant nous Joseph François Lebreton et René Letort notaires au comté pairie de Laval residens audit Laval, fut present en sa personne messire Julien René de Meaulne chevalier seigneur de Rouessé demeurant en son chasteau de Rouessé paroisse de Grenoux, lequel a par ces presentes donné a titre de ferme et promis garantir a René Fournier laboureur et Marie Defay sa femme qu'il autorise a l'effet des presentes demeurants au lieu de la Houdaudrie susditte paroisse de Grenoux a ce present acceptant et prenant audit titre le lieu et metairie de la Bessonnerie ditte paroisse de Grenoux comme il se poursuit et comporte et est exploité par les enfans de Julien Defay sans reservation, le present bail fait pour le temps et espace de sept années et sept cuillettes entieres franches et consecutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront a pareil jour, pendant lequel temps les preneurs ont promis et se sont obligés d'en payer de ferme audit seigneur de Rouessé la somme de trois cens quatre vingt livres payable par les années et a la fin d'icelles comme elles echeront, en outre delivreront aussy chacun an pour subsides audit seigneur de Rouessé deux livres de boeure …, deux chapons et deux poulets bons et vallables chacun en leur saison,
d'edifier par les preneurs dans la premiere année de ce bail une pepiniere de trois cens de petit plan qu'ils fourniront, laquelle ils sarcleront cobecheront et emonderont a leur possible et sans en pouvoir disposer que pour mettre sur le dit lieu, sur les terres duquel ils planteront tous les sauvageons qui leur seront fournis, lesquels avec ceux qui sont sur le dit lieu ils grefferont de bonne nature de fruits et les armeront d'epines en sorte qu'ils ne soient endommagés de besteaux,
feront faire les preneurs aussy chacun an sur les bastiments dudit lieu le nombre de six journées soit de maçon charpentier couvreur ou terrasseur au plus necessaire leur estant fourny de matieres qu'ils rendront a place lorsqu'il n'y en aura pas sur les lieux, lesdittes matieres prises en cette ville, quoy faisant demeurent dechargés de la reparation desdits bastiments, quant aux reparations des haies fossés barrieres et echalliers audit lieu les preneurs les entretiendront et rendront en en reparation leur estant ainsy mises audit commencement de ce bail, leur estant fourny de bois pour lesdittes barrieres et echalliers,
se fourniront les preneurs des bestiaux et semences pour peupler et ensemencer ledit lieu, qu'ils relevront a la fin de ce bail,
se reserve ledit seigneur de Rouessé la liberté de faire abattre sur ledit lieu cette quantité de bois qu'il jugera a propos sans par les preneurs en pouvoir pretendre aucuns dommages et interests
au surplus se comporteront iceux preneurs en l'exploit dudit lieu en bon pere de famille sans y malverser abattre ny souffrir etre abattu aucun bois par pied ny branche fors le taillable accoutumé d'heure et saison et de rendre a la fin de ce bail ledit lieu bien et deument ensemencé de pareille qualité et quantité de semences qu'il a accoutumé et peut porter
les foings, pailles, chaumes et agrats dudit lieu engrangés et ramassés suivant la commodité d'iceluy, et sans pouvoir par les preneurs cedder ny transporter le present bail que du consentement dudit seigneur bailleur auquel ils fourniront a leurs frais copie des presentes, et touttes lesquelles charges clauses et conditions les parties se sont soumises et obligées chacune d'elle en droit foy, les preneurs solidairement un d'eux seul et pour le tout, sous l'hipoteque general de tous leurs biens meubles et immeubles presents et futurs sans les renonciations requises, même ledit fournier par corps suivant l'ordonnance ce qu'elles ont ainsy voulu dont les avons jugées a leur requeste fait et passé audit Laval apres lecture faite nous notaires l'un present l'autre et ont les parties signé avec nous notaires en la minutte des presentes a l'exception de la ditte Defay qui a declaré ne scavoir signer de ce enquis controllé a Laval le cinq avril mil sept cens quarante deux reçeu quatre livres seize sols signé Jamart, R Letort »
 
1748 : bail à ferme
 
« Le septieme jour de jun mil sept cent quarante hui apres midy
Devant nous Louis Lancro et René Letort notaires au comté pairie de Laval residents audit Laval fut present en sa personne messire Julien René de Meaulne chevalier seigneur de Rouessé et de Grenous demeurant en son chasteau de Rouessé paroisse de Grenouz lequel a par ces presentes donne a titre de ferme et promis garantir a François Deffay laboureur et René Tourtellier sa femme qu'il autorise a l'efet des presentes demezurans a la Mouvandiere paroisse de Grenous a ce presents acceptants et prenans audit titre le lieu et metairie de la Bessonniere paroisse dudit Grenous comme il se poursuit et comporte est tenu a ferme et exploit par René Fournier en consequence du bail a luy consenty par ledit seigneur de Rouessé par acte atesté de nous Letort le cinq avril mil sept cent quarante deux sans reservation et present il fait pour le temps de sept années et sept cuillettes entieres et consecutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint mil sept cent quarante neuf et finiront a pareil jour de l'année mil sept cent cinquante six, pendant lequel tems les preneurs ont promis et se sont obligés sollidairement un d'eux seul et pour le tout sous l'hypotecque de tous leurs biens meubles et immeubles presens et futurs sous les renonciations requises meme le preneur par corps suivant l'ordonnance, d'en bailler et payer de ferme au seigneur bailleur en son chasteau la somme de trois cent quatre vingts livres payable par les années et a la fin d'icelles comme elles echeront, en outre delivreront a foy chacun an au seigneur bailleur pour subsides deux livres de bœure net, deux chapons et deux poulets bons et vallables chacun en leur saison, d'edifier dans la premiere année du present bail une pepiniere de deux cents de petit plan qu'ils fourniront laquelle avec celle qui est sur ledit lieu ils cobecheront sarcleront et emondront a leur possible pour en pouvoir disposer que pour mettre sur ledit lieu, sur lequel ils planteront tous les sauvageons qui se trouveront en etat lesquels avec ceux qui sont sur iceluy ils greferont de bonne nature de fruits, les armeront d'epines en sorte qu'ils ne soient en dommages de bestiaux, de faire faire chacun an sur les maisons et bastimens dudit lieu le nombre de quatre journées de reparations soit de masson terasseur charpentier ou couvreur au plus necessaire leur etant fourny de matieres que les preneurs prendront a place lorsqu'il n'y en aura pas sur les lieux, quoy faisant demeurent dechargés de la reparation desdits bastimens icelles matieres prises en la ville de Laval quant a la reparation des haies fossés barrieres et echalliers dudit lieu les preneurs les entretiendront et rendront en reparation leur etant ainsy fait metre au commencement du present bail et fourny de bois pour la reparation desdittes barieres et echalliers, ont les preneurs reconnus que ledit seigneur de Rouessé leur a presté la somme de deux cents livres en nos absences qu'ils ont employés sur les bestiaux et semences, pour peupler et ensemencer ledit lieu, laquelle somme de deux cents livres les preneurs prometent et s'obligent comme dessus rendre et restituer audit seigneur de Rouessé a la fin du present bail et jusqu'au dit tems les bestiaux et semences qui seront sur ledit lieu luy demeurent speciallement afectés en hypotecques outre le general de leurs autres biens et sans qu'un hypotecque deroge a l'autre au surplus et fourniront de bestiaux et semences necessaires pour peupler et ensemencer ledit lieu, se reserve le seigneur bailleur la liberté de faire abatre sur ledit lieu telle quantité de bois qu'il jugera a propos sans par les preneurs en pouvoir pretendre aucuns dommages et interests, dans l'exploit duquel lieu les preneurs se comporteront en bon pere de famille sans y malverser abatre ny soufrir etre abattu aucun bois par pieds ny branche fors le taillable accoutume, et de rendre a la fin du present bail ledit lieu bien et deument ensemencer de pareille qualité et quantité de semences qu'il a accoutume et peut porter, et les foins pailles chaumes et agrats engranges et ramasses suivant la commodité dudit lieu et sans pouvoir ceder le presen bail a autruy sans le consentement du seigneur bailleur, a toutes lesquelles charges clauses et conditions les parties se sont soumises et obligées chacunnes d'elles en droit foy les preneurs comme dessus meme de fournir a leurs fraiz copie des presentes au seigneur bailleur, ce que les parties ont ainsy voulu dont les avons jugées a leur requeste fait et passé auditLaval apres lecture faite, et a ledit seigneur de Rouessé signé avec nous notaires en la minutte des presentes et quant aux preneurs ils ont declaré ne scavoir signer de ce enquis controllé a Laval le dix huit juin mil sept cent quarante huit
reçu quatre livres seize sols signé Depacé » Letort la minutte vers nous
 

1772 : bail à moitié
« Le dix sept decembre mil sept cent soixante douze avant midy
Par devant nous Pierre Aubry notaire au comté pairie de Laval residant au dit Laval,
fut present Etienne Louis Chevallier marchand fermier demeurant au château de Rouessé parroisse de grenoux lequel à par leur presente donné à titre de collonie partiaire et franche moittié, promet et s'oblige garantir à Jullien Deffay laboureur demeurant au lieu de la Bessonniere ditte parroisse de Grenoux, a ce present stipullant et acceptant ledit lieu et metairie de la Bessonniere sittué ditte parroisse de Grenoux comme il se poursuit et comporte et qu'il est exploitté à titre de ferme pour le jurement, le present bail fait pour le temps de neuf années et neuf cuillettes entieres et consecutives qui commenceront au jour de toussaint mil sept cent soixante quatorze, et finiront à pareil jour de l'année mil sept cent quatre vingt trois, à la charge par le dit preneur de bien et duement cultiver, labourer, graisser et sepmencer ledit lieu de touttes bonnes sepmences convenables suivant sa portée et non enpetuire avant, de rendre dans la maison dudit sieur bailleur au château de Rouessé ou en cette ville au choix du sieur bailleur, vue moittié, franche et quitte de tout et choses et les grains, fruits, proffits emoluments qui proviendront chacun an sur le dit lieu tout qu'industriaux, les cildres faits et entonnées et tonneaux que ledit sieur bailleur luy fournira les quels ledit preneur sera tenu de faire ressier et enfoncer à ses frais, les lins et chanvres rouir et broyéer et peser au poids, et la moittié des oisons non plumés s'il en elleve sur ledit lieu nourira ledit preneur chacun an surledit lieu deux veaux de lait, deux grands et deux petits cochons, et aura pendant le cours dudit bail six vaches sur ledit lieu, dont il fournira la moittié du lait au bailleur, egallement que du beure qu'il fera, et il rendra compte au bailleur tous les mois de l'argent qu'il en tirera si ledit sieur bailleur le luy fait vendre pour son compte.
 
a été convenu qu'au cas que le preneur vende des fruits et legumes qui proviendront pour le jardin du dit lieu, il en tiendra compte au bailleur de la moittié du prix qu'il en tirera, lequel bailleur luy donnera deux sols pour livre du prix qu'il retirera de la vente du lait, beure, fruits et legumes, et ce pour ses peines, fournira ledit preneur chacun an pour subsides audit sieur bailleur et au cas que ledit preneur elleve plus de trois poullets, il donne audit bailleur la moittié des poullets s'il en elleve, deux chapons pour ledit preneur et  le bailleur moittié pour moittié les pommes et autres fruits propres à faire du cildre, et de la moittié appartenante au bailleur
il sera tenu d'en faire le cildre comme le bailleur le luy designera, seront les rentes dues sur ledit lieu tout en grain qu'argent payées entr'eux moittié pour moittié. Si aucune sont.
S'oblige ledit preneur de faire avec le harnois du dit lieu deux charois de bois pour chacun an soit de la forest au château de Rouessé ou dudit lieu de la Bessonniere, dans le domaine de la Dame de Rouessé en cette ville, lesquels charois ne pourront s'arrerager au dessus de quatre, plantera ledit preneur chacun an le nombre de douze sauvageaux qu'il prendra dans l'ancienne pepinniere dudit lieu, les quels
 
il rendra à la fin du present bail prix et vifs, et greffés de bonne nature de fruits, et les conservera et armera d'epinnes crainte qu'ils ne soient endommagés, ediffira en outre dans le jardin dudit lieu une pepinniere de cinq cent de petit plan que le bailleur luy fournira dans la premiere année du present bail, laquelle pepinniere il  cobechera et emondera, sans pouvoir pour ledit preneur disposer du plan  que pour mettre sur le dit lieu, quand aux hayes, fossés, barrieres et echallier dudit lieu ledit preneur les entretiendra et rendra en bonne reparation et en bon etat qu'ils etoient de l'introduction de François son pere audit lieu, et qu'il en etoit tenu par le bail à ferme du huit janvier mil sept cent soixante cinq, atesté de nous Notaire, luy etant fourny le bois necessaire par le dit sieur bailleur, pour lesdittes barrieres et echalliers, demeure ledit preneur dechargé des reparations des bastiments dudit lieu au moyen de la somme de quatre livres qu'il payera chacun an audit sieur bailleur, s'oblige ledit preneur de charoyer pour chacun an sans sallaire pour le compte dudit sieur bailleur, en cette ville aussy avec le harnois dudit lieu la moittié des foins que le dit sieur bailleur s'est reservé dans la prée de Rouessé, rendra ledit preneur la derniere année du present bail ledit lieu bien et duement ensepmencé suivant sa portée et non plus avant les foins, paillées, chaumées, littieres et engrais ramassés engrangés et entassés en lieux ordinnaires et accoutumés, et se comportera  en l'exploit dudit lieu en bon pere de famille sans y malverser et sans pouvoir abattre n'y  souffrir qu'il soit abattu sur ledit lieu aucun bois par pied n'y branche fera taillable a l'heure et saison, et sans pouvoir pour ledit preneur cedder le present bail à autruy que de l'exprest consentement dudit sieur bailleur fourniront ledit preneur a ledit sieur bailleur moittié de tous bestiaux et sepmences pour peupler et ensepmencer ledit lieu à l'exception néantmoins de la somme de deux cent livres d'anciens fonds de prisée qui est sur ledit lieu apartenant à la ditte dame de Rouessé et dont il luy sera tenu compte à la fin du present bail soit en espece ou en argent, seront les engrais qu'il conviendra de mettre sur ledit lieu payés par les parties moittié pour moittié, à l'exception des marquainnes* qui seront vidangés par le preneur et payés par le bailleur [*les excréments humains servant d'engrais], ne pourra le preneur servir plus de quatre closeries par chacun an, n'y faire aucuns charois  à peine de touttes pertes de prendre dommages et interets, même de resilliation du present bail, et à l'exemption de tout ce que dessus ledit preneur s'oblige pour l'hipoteque général de tous ses biens même par corps suivant l'ordonnance, et sera le coust des presents et d'une coppie qui sera dellivrée au dit sieur bailleur payé par ledit preneur, lequel promet et s'oblige de faire ratiffier à ses frais le present bail, à celle qu'il prend pour femme, vu .?. après le mariage, et d'en fournir acte audit sieur bailleur; de tout que dessus lesdittes parties ont ainsy voulu dont après les avouir jugées à leur reçu de leur consentement, après evallué ledit lieu valleur revenu annuel la somme de quatre cent trente livres; fait et passé dans notre etude audit Laval en presence de Pierre Croissant de la Morinniere, et François Morel huissiers demeurant audit Laval tesmoins à ce requis qui ont signé avec ledit sieur Chevallier et nous notaire en la minutte des presents et à l'egard dudit Deffay il a declaré ne scavoir signé de ce enquis, laditte minutte controllé à Laval le vingt deux decembre mil sept cent soixante douze par Champroux qui a reçu sept livres »
 
Source : ADM 29 J 1, 29 J 3
ADM  29 J 1