René et Jean Milloué, mineurs émancipés, ont hérité du lieu des Nupieds de leur mère Françoise Locré. Leur défunt père ayant un reliquat de compte du à un de leur cousin François Milloué. Pour s'acquitter de cette dette, ils doivent vendre les Nupieds. La vente doit être annoncée lors des messes dans les églises de la Trinité, de Saint-Vénérand et de Grenoux et se fera au plus offrant. On peut suivre les enchères dans le premier document qui suit. C'est un dénommé Pierre Gontier qui l'achète au nom et comme curateur de Guillaume Moyand mineur. L'affaire est relativement compliquée, des créanciers n'ont pas été payés.
6 mars 1753 : adjudication des Nupieds et la charge de relever du fief de Rouessé et du prieuré d'Avenieres pour le closeau de la Guicherie qui en fait partie
Orthographe respectée. Seules les majuscules aux noms propres et les apostrophes ont été ajoutées pour une lecture plus aisée.
« René Pichot de la Graverie conseiller du roy juge ordinaire civil au siege ordinaire du comté pairie de Laval, procureur du roy au siege royal des traittes forainnes de la mesme ville et senechal des fiefs seigneuries et chastellenies dependantes dudit comté a tous ceux qui ces presentes verront
scavoir faisons que ce jourd'huy samedy dixiesme mars mil sept cent cinquante trois notre audiance ordinaire tenant sont comparus René Milloué emancipé par justice proceddant sous l'authoritté de René Janvier son curateur aux causes, Jean Milloué aussy emancipé proceddant sous l'authoritté de Marguerit Milloué son curateur aux causes et les dits Janvier et Milloué les dits noms demandeurs, par maitre François Demaillé licentié en droits leur avocat qui nous ont dit que François Milloué leur frere germain auquel il etoit dû par François Milloué leur pere commun un reliquat de compte de tutelle de deux mille trois cent quelques livres. Pour estre payé de cette somme ensemble des interrets et frais faits pour parvenir au payement auroit opposé a la saisie reelle des biens dudit François Milloué pere qui auroient esté vendus adjugéz judicierrement devant nous, que tous les creanciers opposants se seroient pourvus a l'ordre pour estre payéz de leur deub. le dernier auroit finy sur le dit François Milloué leur frere qui n'auroit touché qu'une tres petitte partye de ce qui luy estoit deub, les dits René et jean Milloué pour eviter les frais considerables que les poursuittes dudit Milloué leur frere auroient occasionné par les interuptions qu'il auroit faittes sur René Lemesle dans l'acquisition du lieu de la Biochere qui luy auroit eté vendu par François Milloué pere et le dit Lemesle sur l'interuption qu'il auroit formée contre Perrine d'Auvergne. Le contrecoup desquelles interuptions auroit necessairement retombé sur eux. Ils estoient obligéz de vendre un de leurs immeubles pour se liberrer de la dette principale. Pourquoy ils nous auroient presenté leur requeste reponduë de Nôtre ordonnance le quatorze novembre dernier. En vertu de laquelle ils auroient fait assigner quatre de leurs parents tant paternels que maternels pour deliberrer sur la necessitté indispensable ou ils se trouvaient de vendre un de leurs fonds, et ou les dits parents conviendroient de la necessitté de vendre. En ce cas de leur consentement et de l'avis du procureur fiscal il nous plut authorizer les dits René et Jean Milloué a vendre celluy de leur fonds qui pouroit estre vendu plus avantageusement pour le prix en provenant estre employé a acquitter ce qui pouvoit estre dû audit François Milloué et audit Lemesle en principal interret et frais, que par nôtre procès verbal du quatorziesme novembre mil sept cent cinquante deux les parents desdits René et Jean Milloué auroient declaré que pour evitter les frais des interuptions qui estoient intentées et poursuivies en differants tribunaux pour l'assurance et payement de ce qui estoit deub audit François Milloué et les frais d'une saisie icelle qui estoit indispensble et qui auroit absorbé et consommé le prix entier de tous ces biens qui leur appartenoient, ils estoient d'avis qu'il fut procedée a la vente du lieu et closerie des Nupieds parroisse de Grenoux appartenant aux dits René et Jean Milloué sous trois publications et par adjudication faiite en justice, en laquelle fin estimation en seroit prealablement faitte par tel expert qu'il nous plairoit nommer, sans qu'il fut necessaire de faire aucune discution du mobillier desdits René et Jean Milloué attendu qu'ils avoient connoissance qu'ils n'avoient aucuns meubles et effets, sur quoy nous aurions ordonné de l'avis du procureur fiscal que ledi avis seroit suivy en tout son contenu, qu'en consequence estimation dudit lieu des Nupieds auroit eté faitte par maitre René Le Tort de la Malviandiere expert par nous nommé, suivant son procès verbal du seize janvier dernier controllé a Laval le vingt sixiesme par Depacé, au moyen de tout quoy il nous plut ordonner qu'il seroit proceddé devant nous a la vente et adjudication sous trois publications dudit lieu et closerie des Nupieds scittué ditte parroisse de Grenoux sans sepmances ny bestieaux et tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et qu'il est echu ausdits René et Jean Milloué de la succession de Françoise Locré leur mere, publication prealablement faittes a notre audiance et aux prosnes des messes paroisialles de la Trinitté, de Saint Nennerand de cette ville et de Grenoux ou le dit lieu est scittué suivant le formullaire qui en sera deposé a notre greffe, sur laquelle requisition faisant droit ordonnons qu'il sera proceddé devant nous a la vente et adjudication dudit lieu des Nupieds scittué ditte parroisse de Grenoux au plus offrand et dernier encherisseur, en consequence decernons acte audit maitre François Demaillé de ce que pour parvenir a la ditte vente et adjudication il a mis ledit lieu des Nupieds a prix a la somme de cent livres dont l'avons jugé, et ordonné que la ditte vente et adjudication sera publiée aux prosnes des messes paroisialles de la Trinitté, Saint Vennerand de cette ville et dudit Grenoux pour en venir a la huitaine mandant au premier nôtre sergent de ce comté ou autre sur ce requis executter ces presentes en ce quelles ce requerreront de ce faire luy donnons pouvoir, donné a Laval par devant nous René Pichot de la Graverie conseiller du roy juge ordinaire civil susdit en l'audiance ou estoient presents messieurs René Enjubault de la Roche juge criminel, Joseph Le Pannetier des Salles juge ordinaire de police, Jean René Barbeu de la Couprie lieutenant general et François Le Jay des Astellais lieutenant particullier audit siege ledit jour dixiesme mars mil sept cent cinquante trois
Et le samedy dix septiesme dudit mois de mars audit an mil sept cent cinquante trois notre audiance ordinaire tenant ont comparus lesdits René Milloué et Jean Milloué emancipés par justice proceddants sous l'authoritté desdits René Janvier et Marguerit Milloué leurs curateurs aux causes et lesdits Janvier et Milloué esdits noms par ledit maitre François Demaillé licentié es droits leur avocat demandeurs en executtion de nôtre sentence du dixiesme de ce mois a ce qu'il soit proceddé devant nous a la vente et adjudication sous trois publications dudit lieu et closerie des Nupieds scittué ditte parroisse de Grenoux au plus offrand et dernier encherisseur aux charges clauses et conditions du formullaire qui sera deposé a nôtre greffe et ce requerrant ledit maitre Demaillé luy decernons acte de ce que pour parvenir a laditte vente et adjudication il a declaré percister au prix de cent livres par luy cy devant mis audit lieu et closerie des Nupieds dont l'avons jugé et ordonné que laditte vente et adjudication sera de nouveau publiée aux prosnes des messes paroisialles de la sainte Trinitté, saint Vennerand de cette ville et dudit Grenoux pour en venir a la huitaine pendant quel leur sera deposé un formulaire a nôtre greffe mandant au premier nôtre sergent ou autre sur ce requis executter ces presentes en ce quelles le requerreront de ce faire luy donnons pouvoir, donné a Laval par devant nous René Pichot de la Graverie conseiller du roy juge ordinaire civil susdit, en l'audiance ou estoient presents messieurs Enjubault de la Roche juge criminel, Le Pannetier des Salles juge de police et Le Jay des Astellais lieutenant particullier audit siege ledit jour dix sept mars mil sept cent cinquante trois.
Et le samedy vingt quatriesme dudit mois de mars audit an mil sept cent cinquante trois nôtre ditte audiance ordinnaire tenant sont de nouveau comparus René Milloué emancipé par justice proceddant sous l'authoritté de René Janvier son curateur aux causes et ledit Janvier audit nom, Jean Milloué aussy emancipé par justice proceddant sous l'authoritté de Marguerit Milloué son curateur aux causes et ledit Marguerit Milloué audit nom par ledit maitre François Demaillé licentié es droits leur avocat demandeurs et poursuivants l'executtion de nôtre jugement du dix septiesme de ce mois a ce qu'il soit proceddé devant nous a la vente et adjudication au plus offrand et dernier encherisseur dudit lieu et closerie des Nupieds scittué parroisse de Grenoux a eux appartenant aux charges et conditions enoncées aux formullaire de laditte vente ce jourd'huy deposé a nôtre greffe, et ce requerrant ledit maistre François Demaillé pour lesdits requereurs de laditte vente luy decernons acte de ce qu'il a declaré percister au prix de cent livres par luy cy devant mis audit lieu et closerie des Nupieds dont l'avons jugé, et ordonné que laditte vente sera de nouveau publiée aux prosnes des messes parroisialles de la Trinitté, saint Vennerand de cette ville et Grenoux ou est scittuée laditte closerie pour en venir devant nous a la huitaine mandant au premier nôtre sergent de ce comté ou autre sur ce requis executter ces presentes en ce quelles le requerreront de ce faire luy donnons pouvoir, donné a Laval par devant nous René Pichot de la Graverie conseiller du roy juge ordinnaire civil susdit en l'audiance ou estoient presents messieurs Enjubault de la Roche juge ordinnaire criminel, Le Pannetier des Salles juge ordinnaire de police et Le Jay des Astellais lieutenant particullier audit siege ledit jour vingt quatriesme mars mil sept cent cinquante trois.
Et le trente uniesme mars de la mesme année mil sept cent cinquante trois, notre audiance ordinnaire tenant sont de nouveau comparus lesdits René Milloué et Jean Milloué emancipés par justice proceddants sous l'authoritté desdits René Janvier et Marguerit Milloué leurs curateurs aux causes et lesdits Janvier et Milloué esdits noms par ledit maitre François Demaillé licentié es droits leur avocat demandeurs et poursuivants l'executtion de notre jugement du vingt quatriesme de ce mois a ce qu'il soit proceddé a la vente et adjudication dudit lieu des Nupieds scittué ditte parroisse de Grenoux aux charges clauses et conditions enoncées au formullaire de laditte vente deposé a notre greffe, et ce requerrant ledit maitre Demaillé luy decernons acte de ce qu'il a declaré percister au prix de cent livres par luy cy devant mis audit lieu et closerie des Nupieds dont l'avons jugé et ordonné que laditte vente sera de nouveau publiée aux prosnes des messes paroisialles de la sainte Trinitté, saint Vennerand de cette ville et de Grenoux ou ledit lieu est scittué. Pour en venir devant nous a la huitaine auquel jour sera precissement procedé a la vente et adjudication dudit lieu, mandant au premier nôtre sergent de ce comté ou autre sur ce requis executter ces presentes en ce quelles le requerreront de ce faire luy donnons pouvoir, donné a Laval par devant nous René Pichot de la Graverie conseiller du roy juge ordinnaire civil susdit en l'audiance ou estoient presents messieurs Enjubault de la Roche juge ordinnaire criminel, Le Pannetier des Salles juge ordinnaire de police, Barbeu de la Couprie lieutenant general et Le Jay des Astellais lieutenant particullier audit siege ledit jour trente uniesme mars mil sept cent cinquante trois.
Et le samedy septiesme avril audit an mil sept cent cinquante trois nôtre ditte audiance ordinnaire tenant sont de nouveau comparus René Milloué emancipé par justice proceddant sous l'authoritté de René Janvier son curateur aux causes et ledit Janvier audit nom, Jean Milloué aussy emancipé par justice proceddant sous l'authoritté de Marguerit Milloué son curateur aux causes et ledit Marguerit Milloué audit nom par ledit maitre François Demaillé licentié es droits leur avocat demandeurs et poursuivants la remise a ce jour a ce qu'en consequence de nôtre procès verbal d'avis des parents desdits requereurs en datte du quatorziesme novembre dernier, du procès verbal d'estimation fait par le sieur Le Tort de la Malviandiere notaire le seize janvier dernier affirme devant nous le troiziesme avril present mois, et de nos jugements des dixiesme, dix septiesme, vingt quatriesme et trente uniesme mars dernier il soit proceddé presentement a la vente et adjudication du lieu et closerie des Nupieds scittué parroisse de Grenoux au plus offrand et dernie encherisseur aux clauses charges et conditions enoncées au formullaire, duquel formullaire ce requerant ledit maitre François Demaillé avons fait donner lecture par notre greffier contenant
qu'a la requeste de René Milloué emancipé par justice proceddant sous l'authoritté de René Janvier son curateur aux causes, Jean Milloué aussy emancipé par justice proceddant sous l'authoritté de Marguerit Milloué son curateur aux causes et lesdits Milloué et Janvier esdits noms
on fait scavoir qu'en consequence du procès verbal de convocation et l'avis des parents desdits mineurs fait par devant monsieur le juge ordinnaire civil du comté pairie de Laval le quatorziesme novembre dernier par lequel il acte ordonne sur les conclusions de monsieur le procureur fiscal qu'il sera proceddé a la vente du lieu et closerie des Nupieds scittué parroisse de Grenoux apres trois publications et estimation prealablement faitte, pour le prix en provenant estre employé a payer les deux tiers deub que peuvent devoir les dits mineurs a François Milloué leur frere interrets et frais de l'estimation faitte dudit lieu en consequence dudit avis par maitre René Le Tort de la Malviandiere notaire et expert le sixiesme janvier dernier,
Ledit lieu des Nupieds tel qu'il se poursuit et comporte sans semances ny bestieaux et qu'il est echu aux dits mineurs de la succession de Françoise Locré leur mere avec les droits de servitudes actives que l'acquereur exercera a ses frais et risques a la charge des passives qu'il exercera pareillement a ses frais
Est a vendre au plus offrand et dernier encherisseur a la charge par l'adjudicataire de relever censivement ledit lieu du fief et seigneurie de Rouessé et Grenoux, fors le closeau de la Guicherie mouvant du prieuré d'Avenieres suivant la declaration qui a eté rendue le quinziesme juillet mil sept cent vingt neuf, de payer conjointement et sollidairrement avec le lieu et closerie de la Pignerie appartenant au sieur baron chacun an au jour de feste d'Angevine a la recette dudit fief de Rouessé, douze boisseaux et demy de froment rouge et cinq boisseaux et demy de bled seigle mesure de Laval, desquels devoirs ledit lieu des Nupieds doit moitié, et ledit lieu de la Pignerie l'autre moitié.
De payer en outre chacun an audit jour d'Angevine au chapitre de saint Thugal de cette ville six boisseaux de bled seigle mesure de Laval par contribution a plus grande rente
Et au prieuré de Sainte Catherinne de cette ville six sols huit deniers de rente de la nature et au terme qu'elle est duë, tous les dits devoirs et rentes quitte des arrerages du passé.
Entrera l'adjudicataire en jouissance du jour de la vente qui en sera faitte et percevera de Jean Letessier fermier ce qui echoira de sa ferme a compter du jour de l'adjudication, et le surplus sera dellivré auxdits mineurs
A la charge en outre par l'adjudicataire de tenir etat du bail a ferme dudit Letessier pour ce qui en reste a expirer sy mieux mayme le dedommagement a ses frais et risques, a laquelle fin lesdits Milloué et Janvier es dits noms subrogent l'adjudication dans tous leurs droits rescindaux [= demande tendant à faire annuler un acte, un jugement. ] et recissoires [= action en nullité] pour les exercer a son proffit contre le dit Letessier tant pour raison des abats de bois, qu'autres malversations qu'il pouroit avoir commis sur ledit lieu
De payer le prix dudit lieu entre les mains des creanciers desdits René et Jean Milloué dans huitaine a compter du jour de l'adjudication. Les frais de l'estimation faitte sur ledit sieur de la Malviandiere, ceux faits pour parvenir a la presente adjudication, la minutte signée R Milloué, René Janvier, Jean Milloué, M Milloué et Demaillé,
Apres laquelle lecture et publication, ensemble des publications faittes aux prosnes des messes paroisialles de la sainte Trinitté de cette ville et Grenoux ou le dit lieu est scittué, certiffiez par les sieurs Caillon vicaire de la Trinitté et Perottin vicaire de Grenoux les vingt cinquiesme et vingt septiesme mars dernier et premier avril present mois lesquelles publications seront controllées avant les presentes decernons acte audit maitre François Demaillé de ce qu'il a declaré percister au prix de cent livres par luy cy devant mis audit lieu et closerie des Nupieds scittué ditte parroisse de Grenoux, aux charges clauses et conditions enoncées au formulaire, et de ce qu'il a esté surenchery et porté par maitre François Le Clerc le jeune avocat a ce siege a la somme de cinq cent livres au dessus des charges et rentes tant en grains qu'en argent enoncées au formullaire et quitte des frais d'estimation et autres, controlle et insinuation grosse d'adjudication en main, par maitre Lancelot Le Clerc aussy avocat a ce siege a six cent livres aux mesmes condittions, par ledit maitre François Le Clerc a sept cent livres, par le sieur Bouard docteur en medecine a mil livres, par ledit maitre François Le Clerc a quinze cent livres, par ledit maitre Lancelot Le Clerc a seize cent livres, par ledit maitre François Le Clerc a dix sept cent livres, par ledit maitre Lancelot Le Clerc a dix huit cent livres, par ledit maitre François Le Clerc a dix neuf cent livres, par ledit maitre Lancelot Le Clerc a dix neuf cent cinquante livres, par ledit maitre François Le Clerc a deux mille livres, par ledit maitre Lancelot Le Clerc a deux mil vingt livres, par ledit maitre François Le Clerc a deux mille cinquante livres, par ledit maitre Lancelot Le Clerc a deux mille cent livres, par ledit maitre François Le Clerc a deux mille cent cinquante livres, par ledit maitre Lancelot Le Clerc a deux mille cent soixante livres, par ledit maitre François Le Clerc a deux mille cent soixante dix livres, par ledit maitre Lancelot Le Clerc a deux mille cent quatre vingt livres, par ledit maitre François Le Clerc a deux mille deux cent livres, par ledit maitre Lancelot Le Clerc a deux mille trois cent livres, par ledit maitre François Le Clerc a deux mille trois cent cinquante livres, par ledit maitre Lancelot Le Clerc a deux mille quatre cent livres, par ledit maitre François Le Clerc a deux mille quatre cent cinquante livres, par ledit maitre Lancelot Le Clerc a deux mille cinq cent livres, par ledit maitre François Le Clerc a deux mil cinq cent cinquante livres, par ledit maitre Lancelot Le Clerc a deux mille six cent livres, par ledit maitre François Le Clerc a deux mil six cent cinquante livres aux conditions cy dessus enoncées dont les avons jugés, et diverses publications faittes et reitterées dudit dernier prix par nôtre huissier d'audiance et apres qu'il ne s'est trouvé personne qui ait voulu mettre plus haute enchere que celle cy dessus de deux mille six cent cinquante livres mise par ledit maitre François Le Clerc le jeune, quitte des frais d'estimation et autres, controlle et insinuation grosse d'adjudication et main a la charge seullement des rentes en grains et argent mentionnés dans le formullaire et des autres clauses et conditions dudit formullaire, nous avons adjugé et adjugeons par ces presentes audit maitre François Le Clerc pour Pierre Gontier meunier au nom et comme curateur universel de Guilleaume Loyand mineur stipullant et acheptant pour ledit Guilleaume Loyand mineur de l'avis et consentement de Louis Martin mary de Magdelaine Loyans, François Cordé mary de Jeanne Cosson, Pierre Loyand et Jean Cosson tous presents et proches parents paternels et maternels dudit mineur ledit lieu et closerie des Nupieds scittué ditte parroisse de Grenoux pour laditte somme de deux mille six cent cinquante livres quitte des frais d'estimation, controlle et insinuation et autres frais adjudication et main, a la charge neantmoins des rentes en grains et argent mentionnés dans ledit formullaire, des autres clauses et conditions dudit formullaire, et de payer laditte somme de deux mille six cent cinquante livres prix de son adjudication dans huitaine entre les mains des antiens creanciers desdits René et Jean Milloué qui luy seront indiqués. pour la remplir de leurs creances tant en principaux interrets que frais, lors desquels payements il sera loisible audit Gontier audit nom de se faire subroger dans les droits desdits creanciers a laquelle fin lesdits René et Jean Milloué seront tenus de luy remettre a leurs frais une expedition des actes de remboursements, et le surplus de laditte somme de deux mille six cent cinquante livres sy aucun est touttes debtes payées sera collocqué de l'avis du procureur fiscal au proffit desdits René et Jean Milloué mineurs, mandant au premier nôtre sergent ou autre sur ce requis executter les presentes en ce qu'elles le requerreront de ce faire luy donnons pouvoir donné a Laval par devant nous René Pichot de la Graverie conseiller du roy juge ordinnaire civil susdit, en l'audiance ou estoient presents messieurs René Enjubault de la Roche juge ordinnaire criminel, Joseph Le Pannetier des Salles juge ordinnaire de police et François Le jay des Astellais lieutenant particullier audit siege ledit jour septiesme avril mil sept cent cinquante trois la minutte signée Pichot de la Graverie, controllé et insinué a Laval le dix septiesme avril mil sept cent cinquante trois par Depacé qui a receu soixante livres quatre sols dix deniers
Droits de publication et adjudication douze livres
grosse, formule, reception du formulaire
sert, sing, publications et enregistrement
et façon de l'adjudication trente livres neuf sols
droits de huissier audiancier quarante sols
Nous avons receu de Guilleaume Loyand acquereur denommé au present contrat par les mains de Pierre Gontier son curateur la somme de cent cinquante neuf livres sept sols six deniers pour la vente d'iceluy contrat en tout et pour tout qu'il en releve de notre seigneurie de Rouessé . ?. a la somme de deux mille cinq cent cinquante livres le surplus remis en faveur dudit Loyand dont quitte sans prejudice d'autres droits seigneuriaux et feodaux a Rouessé le sept octobre mil sept cent cinquante trois et en cas de retrait je declare ne faire aucune remisse et faire payer du surplus ...signé Coustard veuve de Meaulne
[en marge de l'avant dernière page : Comme fermiere du prieuré d'Avennieres j'ay receu de l'acquereur au present contrat par les mains de Pierre Gontier la somme de huit livres pour les rentes de ce qui releve du dit prieuré le sur le remis sans prejudice d'autre droits seigneuriaux et feodaux Avennieres ce trente may mil sept cent cinquante sept la veuve Le Pescher] »
19 juin 1753 : vente des Nupieds (suite)
« Le dix neuf juin mil sept cent cinquante trois apres midy
Devant nous Michel Trois et Joseph Paillard notaires au comté pairie de Laval y demeurants furent presents en leurs personnes René Milloué tissier emancipé par justice procedant sous l'autorité de René Janvier marchand son curateur aux causes et le dit sieur Janvier au dit nom, Jean Milloué aussi tissier emancipé par justice procedant sous l'autorité de Marguerit Milloué marchand son curateur aux causes et le dit sieur Marguerit Milloué au dit nom d'une part, maitre Françoise Milloué commise greffier du siege ordinaire de cette ville d'une autre part, et Pierre Gontier marchand curateur universel de Guilleaume Loyand mineur d'autre part demeurantes les parties paroisses de la Trinité de cette ville, de Vages ? et de Bazouge lez Châteaugontier entre lesquels a eté fait ce qui suit savoir que le dit Gontier au dit nom s'etant rendu adjudicataire du lieu et closerie des Nupieds situé paroisse de Grtenoux vendu a la requeste des dits René et Jean Milloué et de leurs dits curateurs aux causes par sentence d'adjudication rendue au siege ordinaire de cette ville le sept avril dernier a la charge de differentes rentes en grains et argent et montre pour la somme de deux mille six cent cinquante livres quitte de tous fraiz pour etre la ditte somme par luy payée entre les mains des creanciers des dits René et Jean Milloué qui luy seront par eux indiqués pour les remplir de leurs creances tant en principaux interests que fraiz et le surplus de la ditte somme si aucun est toutes dettes payées colloqué au profit des dits René et Jean Milloué de l'avis de monsieur le procureur les dits René et Jean Milloué et les dits sieurs Janvier et Milloué leurs curateurs aux causes ont par ces presentes en execution de la ditte sentence consenti que le dit Gontier au dit nom paye et acquitte sur le prix de son adjudication les sommes dues par les dits René et Jean Milloué au dit sieur François Milloué+(leur frère) est ? leur plus ancien creancier et qu'il demeure subrogé dans les droits hipotecques et privileges du dit sieur François Milloué, et pour fixer et regler ce qui est dû au dit sieur François Milloué il a eté vu et reconnu que par le proces verbal de distribution du prix provenant de la vente et adjudication par decret des biens dependants de la succession vaccante de François Milloué leur pere fait au greffe du siege ordinaire de cette ville le vingt avril mil sept cent cinquante deux Il parroist qu'il restoit dû au dit sieur François Milloué, par la ditte succession abandonnée la somme de deux mille cinquante huit livres seize sols cinq deniers pour les causes raportées au dit proces verbal de distribution, que pour avoir payement de la ditte somme et des interests courus depuis le dit François Milloué a eté obligé de faire assigner en demande d'interuption la veuve et heritiers de Denis Le Mesle qui avoit acquis du dit François Milloué pere commun et de Françoise Locré son epouse mere des dits René et Jean Milloué et de Barbes Milloué leur sœur le lieu et metairie de la Biochere situé paroisse de Viré par contrat attesté de Desprez notaire royal a Epineu le vingt avril mil sept cent trente un, laquelle action en interuption il auroit porté au siege du marquisat de Sablé ou apres plusieurs procedures ils auroient été apointés en droit par jugement du six aoust dernier, et la ditte veuve et heritiers Lemesle ayant fait assigner les dits René et Jean Milloué et leurs dits curateurs aux causes et Perinne Dauvergne qui avoit acquis de la ditte Barbes Milloué la part en portion en laquelle elle etoit fondée dans les biens dependants de la succession de la ditte Françoise Locré sa mere pour estre tenus de leur apporter main levée et decharge de la ditte interuption et en faire cesser les causes comme estants les dits René, Jean et Barbes Milloué heritiers de la ditte Locré leur mere qui s'etoit obligée solidairement avec son mary a la garantie du contrat sus datté et comme il n'y avoit aucun doutte que les dits mineurs Milloué auroient succombé dans cette instance et auroient souffert des fraiz considerables si elle avoit eté definitivement jugé il fut fait une convocation et avis de leurs parents par proces verbal de monsieur le juge ordinaire de cette ville le quatorze novembre dernier par lequel il fut ordonné sur les conclusions de monsieur le procureur fiscal qu'il seroit procedé a la vente du dit lieu des Nupieds et que le prix en provenant seroit employé a acquitter les deux tiers des sommes dues au dit François Milloué jusqu'à due concurance comme plus ancien creancier, en sorte que les dits René et Jean Milloué se trouvent tenus incontestablement du payement des deux tiers de la ditte somme de deux mille cinquante huit livres seize sols cinq deniers
Qu'il est pareillement dû au dit sieur François Milloué la somme de quatre vingt treize livres a laquelle ont eté reglées les interests de la ditte somme de deux mille cinquante livres seize sols cinq deniers courus depuis le proces verbal de distribution susdatté jusqu'au jour de la ditte adjudication deduction faite du vingtieme denier et quatre sols pour livre, et celle de cent six livres a laquelle ont eté reglées les fraiz par luy faits dans la ditte quistance d'interuption au siege de Sablé lesquelles trois sommes de deux mille cinquante huit livres seize sols cinq deniers, de quatre vingt treize livres et de cent six livres font ensemble celle de deux mille deux cent cinquante sept livres seize sols cinq deniers dont les dits René et Jean Milloué sont tenus des deux tiers montant a la somme de quinze cent quatre livres dix sept sols huit deniers, l'autre tiers etant dû par la ditte Perinne Dauvergne cy 1504 # 17 s 8 d
Laquelle somme de quinze cent quatre livres dix sept sols huit deniers le dit Gontier au dit nom du consentement des dits René et Jean Milloué et des dits Janvier et Milloué leurs curateurs aux causes a presentement payé a vue de nous nottaires en argent ayant cours au dit sieur François Milloué qui l'a ainsi reconnu l'en a tenu et tient quitte et l'a subrogé dans tous ses droits privileges et hipoteques resultant du contrat de mariage de Marie Leroy sa mere avec le dit feu François Milloué son pere passé devant maitre Charles Heaulmé notaire en cette ville le vingt sept aoust mil sept cent vingt quatre sauf au dit sieur François Milloué a poursuivre son action en interuption contre la ditte veuve et heritiere Lemesle ou a se pourvoir contre qui il avisera bon pour le payement de l'autre tiers de la ditte somme de deux mille deux cent cinquante sept livres seize sols cinq deniers tout ainsi qu'il jugera a propos et au moyen du payement de la ditte somme de quinze cent quatre livres dix sept sols huit deniers de celle de cent vingt cinq livres dix sept sols payée par le dit Gontier au greffe du siege ordinaire de Laval pour le coust controlle insinnuation et expedition de la ditte adjudication et fraiz pour y parvenir et du payement qu'il fera de la somme de vingt huit livres huit sols pour le coust controlle et expedition des presentes dont les dits Milloué mineurs sont tenus suivant la ditte adjudication, Le dit Gontier ne demeure plus redevable sur la ditte somme de deux mille six cent cinquante livres que de celle de neuf cent quatre vingt dix livres dix sept sols quatre deniers laquelle il a presentement offert payer aux autres creanciers des dits mineurs Milloué qui luy seront indiqués, au moyen de quoy les dits René et Jean Milloué et leurs dits curateurs aux causes ont consenti qu'il ne soit tenu a l'avenir d'aucuns interests de la ditte somme jusqu'au temps qu'il en fera le remboursement
Ce que les parties ont ainsi voulu stipullé et accepté dont les avons jugés fait et passé en l'etude de nous Trois Leon des dits nottaires L'autre present de l'avis et conseil de maitre François Le Clerc de la Galoriere avocat au dit Laval et ont les parties signé avec nous nottaires en la minutte des presentes controllé a Laval le 23 juin 1753 reçu dix neuf livres seize sols signé Depacé + leur frere
signé M Trois
pour minutte papier controllé et copie reçu du dit Gontier vingt huit livres huit sols y compris les honoraires de l'avocat »
28 juillet 1753 : Nupieds (suite de l'adjudication)
« Le vingt huitiesme jour de juillet mil sept cent cinquante trois après midy
Par devant nous François Joseph Pichot notaire royal au Maine, resident a Laval
ont esté presens en leurs personnes maitre François Milloué commis greffier du siege ordinaire de cette ville y demeurant parroisse de la Trinitté au nom comme procureur de Jean et René Milloué emancipés procedant sous l'authoritté de Marguerit Milloué et de René Janvier leurs curateurs aux causes esdits Milloué et Janvier esdits noms suivant leur procuration au raport de messieurs Michel Trois et Joseph Paillard notaires du comté de cette ville du dix neuf juin dernier controllée en cette ville le vingt trois du mesme mois par Depacé restée vers ledit sieur Milloué attendu qu'elle concerne d'autres affaires d'une part et Pierre Gontier marchand curateur universel de Guilleaume Loyand mineur demeurant en cette ditte ville de Laval parroisse de la Trinitté d'autre part et encore maitre Pierre Chatizel notaire royal au nom et comme procureur de dame Marthe Buat veuve Georges Rouillon et de Charles Rouillon faisant tant pour luy que pour Georges, Jeremie et Michel Rouillon ses freres dont il se fait fort suivant leur procuration attestée de Marchand et son confrere notaires a Alençon le cinq juin dernier controllée audit Alençon le mesme jour par Hubert demeurée attachée a la minutte des presentes après avoir esté certiffiée veritable et paraphée par ledit sieur Chatizel demeurant ledit sieur Chatizel en cette ditte ville de Laval parroisse de la Trinitté aussy d'autre part entre lesquelles parties a esté fait ce qui suit c'est a scavoir que ledit sieur Gontier audit nom s'etant rendu adjudicataire du lieu et closerie des Nupieds parroisse de Grenoux vendu a la requeste desdits René et Jean Milloué et de leurs curateurs aux causes par sentence d'adjudication rendue au siege ordinaire de cette ville le sept avril dernier pour la somme de deux mille six cent cinquante livres au dessus des rentes a la charge de payer le prix de son adjudication entre les mains des plus anciens creanciers desdits mineurs qui luy seroient par eux indiqués pour les remplir de leurs creances tant en principaux interets que frais en consequence ledit Gontier audit nom a deja payé sur le prix de son adjudication du consentement desdits mineurs et de leurs curateurs par acte attesté de Trois et Paillard notaires le dix neuf juin dernier la somme de seize cent cinquante neuf livres deux sols huit deniers de maniere qu'il ne luy reste plus entre les mains que la somme de neuf cent quatre vingt dix livres dix sept sols quatre deniers sur laquelle ledit sieur François Milloué audit nom suivant sadite procuration indiqué par ces presentes audit Gontier de payer en . ?. qu'il desdits René et Jean Milloué audit sieur Chatizel audit nom de procureur de ladite dame Buat et dudit Charles Rouillon la somme de six cent soixante sept livres dix huit sols trois deniers scavoir celle de trois cent vingt quatre livres huit sols six deniers faisant les deux tiers de quatre cent quatre vingt six livres douze sols neuf deniers deue a ladite dame Buat et aux dits sieurs Rouillon tant pour arrerages de deux parties de rentes l'une de vingt une livres qui leur a esté amortie par acte attestée de Roziere notaire le treize janvier mil sept cent cinquante un et l'autre de quinze livres qui leur est encore deue que frais et coust de l'acte de reglement des arrerages des dittes rentes attesté dudit Roziere, celle de quarante trois livres neuf sols neuf deniers pour trois années un mois d'arrerage de la ditte rente de quinze livres courus depuis le vingt six juin mil sept cent cinquante jusqu'à ce jour deduction faitte des vingtiesme et quatre sols pour livre, et celle de trois cent livres pour pour le fort principal extinction et amortissement de la rente hipotequere de quinze livres lesquelles sommes sont deus a laditte dame Buat et aux dits sieurs Rouillon comme etant aux droits de deffunte Louise Peslier veuve Joseph Sorin par acte attesté de Chatizel et Le Tort notaires le six mars mil sept cent trante deux laquelle déleguation ledit Gontier audit nom a accepté en consequence a presentement payé audit sieur Chatizel audit nom de procureur de laditte dame Marthe Buat et dudit sieur Charles Rouillon faisant tant pour luy que pour Georges, Jeremie et Michel Rouillon ses freres a veue de nous notaire et des tesmoins cy après laditte somme de six cent soixante sept livres dix huit sols trois deniers en especes au cours de ce jour laquelle après avoir esté par luy prise et receue il s'en est tenu pour content et bien payé et en a tenu et tiennent quitte ledit sieur Gontier audit nom lequel il a subrogé dans les droits privileges et hipoteques de laditte dame Buat et desdits sieurs Rouillon et au moyen lesdits René et Jean Milloué sont quitter et decharger tant du payement desdits arrerages que du sort principal de laditte rente de quinze livres laquelle demeure etteinte et amortye sans prejudice du tiers de laditte somme de quatre cent quatre vingt six livres douze sols neuf deniers deue par dame Barbes Milloué religieuse que ledit sieur Chatizel audit nom reserve a se faire payer par laditte dame Milloué ainsy qu'il avisera bon et a ledit sieur Chatizel audit nom remis audit Gontier une expedition de l'acte dudit jour six mars mil sept cent trante deux et la grosse dudit contrat de quinze livres de rente comme etant bien et deument rembourcée solue (solve?) et acquittée et au moyen du payement de la somme de six cent soixante sept livres dix huit sols trois deniers payée par ledit Gontier et du payement qu'il fera de la somme de dix sept livres seize sols pour le coust controlle et expedition des presentes dont lesdits Milloué mineurs sont tenus suivant ladiite adjudication ledit Gontier ne demeure plus redevable sur laditte somme de neuf cent quatre vingt dix livres dix sept sols quatre deniers que de celle de trois cent cinq livres trois sols un denier laquelle il est prest et offrand de payer aux autres creanciers desdits mineurs conformement a laditte adjudication et a l'acte dudit jour dix neuf juin dernier ce que les parties ont ainsy voulu stipullé et accepté dont après lecture faitte avons jugé les parties a leur requeste et consentement fait et passé audit Laval en presence et de l'avis de maitre François Le Clerc de la Galoriere avocat demeurant en cette ville parroisse de saint Thugal et encore en presence de Jullien Mondiere marchand pottier d'etain et Michel Voriere marchand cordonnier demeurants dudit Laval tesmoins a ce requis qui ont signé avec les parties et ledit sieur Le Clerc de la Galoriere et nous notaire en la minutte des presentes controllé a Laval le vingt huit juillet mil sept cent cinquante trois receu huit livres huit sols signé Depacé
signé Pichot
S'ensuit copie de la procuration de laditte dame Buat et dudit sieur Rouillon demeurée attachée a la minutte des presentes
Par devant les notaires royaux a Alençon soussignés le cinquiesme jour de juin mil sept cent cinquante trois en l'etude furent presents en leurs personnes dame Marthe Buat veuve de Georges Rouillon et Charles Rouillon faisant tant pour luy que pour Georges, Jeremie et Michel rouillon ses freres dont il se fait fort enfants et heritiers du sieur Georges Rouillon demeurants en cette ville d'Alençon lesquels vont par ces presentes crée et constitué pour leur procureur general et special la personne de maitre Pierre Chatizel notaire royal a Laval auquel ils donnent pouvoir de pour eux et en leurs noms recevoir des enfants de François Milloué et de Françoise Locré la some de quatre cent cinquante une livres treize sols neuf deniers restante de celle de quatre cent quatre vingt dix livres trois sols pour arrerages qui leur etoient deux des rentes de vingt une livres et quinze livres par lesdits Milloué et echeus jusqu'au vingt six juin et la Toussaint mil sept cent cinquante suivant le reglement qui en a esté fait par acte devant maitre François Joseph Pichot notaire royal le vingt octobre mil sept cent cinquante le surplus des arrerages ayant esté payé aux dits sieurs et dame constituans avec le principal de laditte rente de vingt une livres par Perinne Dauvergne par acte devant maitre Louis Roziere notaire royal le treize janvier mil sept cent cinquante un, du receu de laditte somme de quatre cent cinquante une livres treize sols neuf deniers en donner quittance qui vaudra comme sy elle etoit donnée par lesdits sieur et dame constituant pouvoir audit sieur procureur de recevoir trois années d'arrerages de la rente de quinze livres qui leur reste deue par les enfans desdits Milloué et Locré et qui echeront le vingt six de juin prochain mesme de recevoir le principal en cas de remboursement et les frais que ledit sieur procureur a faits pour parvenir au payement et du tout donner pareillement quittance qui vaudra comme sy elle toit donnée par lesdits constituans et en cas de remboursement de laditte rente de quinze livres remettre la grosse dudit contrat comme solue et payée et donner touttes subrogations necessaires et generallement et promettant et renonceant et ce fait et passé ledit jour et au que dessus laditte procuration signée Marthe Buat veuve de Georges Rouillon, de Lepine, Rouillon, Marchand et Bruneau controllé a Alençon ce juin mil sept cent cinquante trois receu douze sols signé Hubert
signé Pichot »
« 27 août 1753
Je soussigné chanoine et receveur des grains du chapitre de saint Thugal reconnois avoir reçu de maitre Pierre Gontier curateur de Guilleaume Loyan mineur treize livres quatre sols pour six boisseaux de bled sègle qu'il a payés a l'acquit de Milloüet ci devant proprietaire de la closerie des Nupieds parroisse de Grenoux dus sur le dit lieu pour sa contribution de la rente de cinquante huit boisseaux deux tiers due audit chapitre sur le lieu de la Guicherie dite parroisse dont quitte pour l'année échue a l'Angevine derniere sans prejudice la courante, de la solidité, et sans entendre faire division a Laval le vingt sept aout mil sept cents cinquante trois. signé : Seguret ? »
8 janvier 1754 : quittance de créance sur les Nupieds
« Le huit janvier mil sept cent cinquante quatre apres midy
Devant nous Michel Trois et Jean François Bidault notaires au comté pairie de Laval y demeurants fut present en sa personne maitre François Milloué commis au greffe du siege ordinaire de cette ville y demeurant paroisse de la Trinité lequel en qualité de creancier de Jean et René Milloué ses freres d'une somme de trois cent quatre vingt sept livres trois sols par luy payés en leur acquit a François Lemasson mary de Renée Le Mesle et a Noël Troussard mary de Marie Anne Le Mesle tant en son privé nom qu'en qualité de procureur de Renée Denis ? veuve de Mathurin Le Mesle sa belle mere, par acte et transaction attestée de maitre Nicolas Hayer et son confrere notaires a Laval le dix aoust dernier controllé audit Laval le landemain par ledit sieur Depacé pour les causes contenues audit acte, a reconnu et confessé avoir presentement reçu a vue de nous notaire en argent ayant cours de Pierre Gontier marchand curateur universel de Guilleaume Loyand mineur demeurant audit Laval mesme paroisse de la Trinité a ce present et acceptant la somme de deux cent huit livres dix deniers faisant avec celle de quatre vingt trois livres dix huit sols deux deniers payée a maitre François Demaillé avocat pour frais a luy deus, par l'ordre dudit sieur Milloué, de treize livres quatre sols que ledit Gontier a payé en l'acquis des dits Jean et René Milloué le vingt sept aoust dernier au receveur des grains du chapitre de saint Thugal de Laval pour l'année echue a l'Angevine mil sept cent cinquante deux de leur contribution a la rente de cinquante huit boisseaux deux tiers a cause du lieu des Nupieds, celle de trois cent cinq livres trois sols, dont ledit Gontier au dit nom est demeuré redevable sur le prix de l'acquisition dudit lieu des Nupieds qui luy a eté adjugé a la requeste desdits René et Jean Milloué au moyen de ces payements par luy faits et raportés dans les actes attestés de nous Trois notaire le dix neuf juin dernier et de maitre François Joseph Pichot notaire le vingt huit juillet aussi dernier, de laquelle somme de deux cent huit livres dix deniers ledit sieur Milloué a tenu et tient quitte ledit Gontier et le subroge* dans les droits privileges et hipoteques auxquels il a eté luy mesme subrogé par lesdits Lemasson et Troussard es dits noms par l'acte attesté dudit maitre Hayer susdatté dont copie a eté remise par ledit sieur Milloué au dit Gontier, sans prejudice du surplus des creances et des autres droits vers les dits freres, et au moyen des dits payements ledit Gontier audit nom demeure totallement quitte du prix de laditte adjudication dudit lieu des Nupieds et sera le coust des presentes payé par ledit sieur Milloué sauf a luy a s'en faire rembourser par ses freres qui en sont tenus suivant la sentence d'adjudication dudit lieu des Nupieds, ce que les parties ont ainsi voulu dont les avons jugés fait et passé audit Laval apres lecture faite et ont les parties signé avec nous nottaire en la minutte des presentes controllé a Laval le 10 janvier 1754 reçu quarante huit sols signé Depacé
signé M Trois »
*subroger = Substituer, mettre en la place de quelqu'un.
source : AD53 305 J 73