Deux baux de Rouessé pour 1722 et 1729 :
L'orthographe des textes a été respectée; transcription incomplète.
Le bail à ferme du 11 mai 1722 se fait entre Julien René de Meaulne seigneur de Rouessé d'une part et Julien Deffay laboureur et sa femme Jeanne Lemonnier d'autre part pour le château et le domaine de Rouessé auxquels est associée la closerie de la Tesserie dont les bâtiments seront détruits par le bailleur au cours de ce bail sans dédommagement pour les preneurs. Ce bail a une durée de sept années et sept cueillettes consécutives d'un coût de six cents livres payable à la toussaint de chaque année auquel il faut ajouter quinze jours d'ouvriers par an pour l'entretien des bâtiments (maçon, terrassier, charpentier ou couvreur, le fermier doit savoir tout faire). Le seigneur fournit les matériaux que les preneurs doivent transporter à leurs frais. Les fermiers devront rendre les terres entretenues et ensemencées à la fin de ce bail comme ils les ont trouvées au début de celui-ci.
Le seigneur de Rouessé se réserve un certain nombre de choses : tout l'étage du château ainsi qu'un pavillon; le droit d'abattre des arbres de l'allée (sentier) de Rouessé et de l'Etoile; garde pour lui quatre carrés du jardin pour sa consommation personnelle, carrés qui seront entretenus par les preneurs. Ces derniers devront entretenir une pépinière de cinquante "sauvageaux" par an qu'ils devront bêcher, greffer, protéger d'épines. Ils n'auront pas le droit d'abattre d'arbres mais pourront garder pour eux les tailles. Ils devront coupern fanner, engranger des foins et de la paille pour les chevaux du seigneur et les transporter à leurs frais; ainsi qu'entretenir un cheval. Ils donneront aussi vingt-cinq pots de lait et dix livres de beurre par an. Ils ne pourront pas prendre de poissons dans les douves, ni dans le réservoir entre la Toussaint et Carême, ils sont réservés au frère du seigneur Claude de Meaulne. Après ces dates, le peuplement et les profits tirés de ces poissons sont partagés en deux.
Dans le bail à ferme de 1729, il est précisé que les preneurs donneront au seigneur de Rouessé "un boisseau de noix et un boisseau de chasteignes pour chasques année."
Du onziesme jour de may mil sept cent vingt deux apres midy
Par devant nous Charles heaulmé notaire et tabellion royal hereditaire resident a laval furent presents Messire Julien rené Demeaulne Chevallier seigneur de rouessé demeurant au chateau de lanchenay parroisse de nuillé sur vicoin d'une part, et Julien Deffay laboureur et Jeanne Lemonnier sa femme de luy authorizée pour l'effet des presentes demeurants au lieu du bourny parroisse de Grenoux d'autre part entre lesquels a eté fait ce qu'il suit c'est a scavoir que le dit seigneur de rouessé a baillé et par les présentes baille et promet garantir a titre de ferme et non autrement aus dits deffay et Lemonnier sa femme prenants et acceptant le Chateau de rouessé, le domaine, et la closerie de la tesserie y reunie echuë au dit Seigneur de rouessé des biens imeubles des successions des deffunts seigneurs et dame de rouessé ses pere et mere par les partages faits avec ses coheritiers devant maistre pierre noury notaire au dit Laval le vingt deux fevrier mil sept cent vingt deux sous des reservations et aux clozes, charges, et conditions portées par les dits partages que les dits deffay et femme ont dit bien scavoir, et sans y comprendre les accutures et profits de fiefs, rentes seigneurialles et feodalles que le dit seigneur bailleur se retient a son proffit particulier, et outre se reserve deux milliers de foing a prendre dans la prée du dit rouessé que les preneurs seront tenus de traitter et engranger dans la fannerie ou autre endroit convenable avec un millier de paille pour les chevaux soit qu'il aille au dit rouessé ou autre lieu de sa demeure qu'ils seront tenus de luy charoier a leurs frais et outre aura un cheval allant et venant sur le dit lieu noury comme ceux des dits preneurs a ses risques qui sera etabli la nuit dans l'ecurie du dit rouessé, donneront au dit bailleur vingt cinq potes de lait doux et dix livres de boeure net par an, se retient aussy quatre cares du jardin neuf avec les allées des dits carres pour y mettre des pepinieres ou des legumes que les preneurs entretiendront, les becheront et emonderont aussy en saison sans y rien pretendre et quatre palissades de quatre cares du grand jardin en entrant a main droitte qu'il taillera ou fera tailler en saison, et le bechera et aura droit de prendre des legumes dans les dits jardins pour son pot, planteront cinquante sauvageaux par an sur le dit lieu leur etant fournis par le dit bailleur, enteront les entables en saison, les epineront et concerveront a leur possible qu'ils ne soient endommagés, n'abatteront, ny ne soufriront etre abatu aucun bois par pied ny branche desur le dit lieu fors le taillable en saison, le present bail pour le temps de sept années et sept cuillettes entieres et consecutives qui commenceront au jour et feste de toussaint prochainne, a la charge par les dits deffay et femme d'en payer de ferme au dit seigneur de rouessé la somme de six cent livres par an payable a la fin de chacunes des dittes années, feront les dits preneurs quinze journées d'ouvrier pour chascunes des dittes années pour l'entretien des bastiments du dit chateau et de la tesserie, soit de masson, terrasseur, charpentier, ou couvreur aux chauses les plus necessaires auquel effet le dit seigneur bailleur fournira de matieres necessaires, sans estre par les dits preneurs tenus du surplus des dittes reparations, fors des barieres qu'ils entretiendront en leur fournissant de bois par le dit bailleur, se retient en outre le dit seigneur bailleur toutes les chambres hautes du dit chateau avec le cabinet, le caucreau, le pavillon qui est du costé du pré du bourny sans pouvoir les affermer a autruy, aura le dit seigneur bailleur liberté d'abattre des bois de l'allée et l'etoille du dit rouessé et de la fresnaie a son proffit particulier, aura aussy le dit seigneur bailleur liberté de faire abattre la maison du dit lieu de la tesserie quand bon luy semblera et la maison du portier du dit rouessé sans estre obligé de les retablir, souffriront les dits preneurs que messire Claude vicomte de meaulne frere du dit sieur bailleur relaisse le poisson qui luy apartient dans les douves et reservoir du dit rouessé jusqu'au Caresme prochain qu'il l'enlevera, et seront ensuitte les dittes douves et reservoir peupler a frais communs et le produit partagé a proffit commun, se serviront les ouvriers qui travailleront a l'abat des sudits bois de la suditte maison de la tesserie pour leur logement pendant les dits abats bien entendu que les dits preneurs deront tenus de l'entretien des vitraux et serrures, crouillets, et verous du logement qu'ils exploiteront, leur etant mises en bon etat lorsqu'ils entreront en exploit du dit lieu, renderont les terres du dit domaine et clozerie ensemancée la dernière année de ce bail comme elles le seront a la fin d'iceluy selon sa portée et non en davantage pour les grains en provenants estre partages suivant suranée, relaisseront la ditte derniere année de ce bail les foings, pailles, et chaumes sur le dit lieu et closerie autant qu'il en sera baillé la pemiere année de ce bail, ce comporteront les dits preneurs en l'exploit des dittes chozes en bon pere de famille sans y commettre aucun abuë ni malversation ny pouvoir ceder le present bail a autruy sans l'exprest consentement du dit seigneur bailleur auquel ils en delivreront copie a leurs frais, se fourniront de bestiaux et semances pour peupler et ensemancer le dit lieu lesquels ils reprendront a la fin de ce bail comme a eux appartenants, et a l'execution de tout ce que dessus le tout les parties respectivement s'unir, et obligée, les dits preneurs avec tous leurs biens presents et futurs solidairement en seul et pour le tout sous les renonciations requises meme le dit deffay par corps suivant l'ordonnance s'agissant d'execution de baux d'heritages situes a la campagne le tout a peinne dont les avons juges de leur consentement fait et passé au dit Laval en presence de jean fanouillais sieur des charmieres et françois des echaliers sergent, demeurants au dit Laval tesmoins qui ont signé avec le dit seigneur bailleur et ont les dits preneurs dit ne scavoir signer de ce enquis, controllé a Laval le 12 may 1722
receu quatre livres seize sols signé Legendre
Suivent deux signatures dont celle du seigneur De Meaulne
Du troisième jour de novembre mil sept cent vingt neuf après midi
par devant nous charles Heaulmé notaire et tabellion royal hereditaire redident a laval furent presents en leurs personnes Messire Jullien René de meaulne Chevallier seigneur de rouessé demeurant en cette ville a laval paroisse de la saincte trinité d'une part, et jullien deffay laboureur et jeanne Lemonnier sa femme de luy authorisée pour l'effet des presentes demeurants au chasteau de Rouessé parroisse de Grenoux d'autre part, entre lesquels a esté fait ce qui suit
C'est a savoir qu'ils ont prolongé et prolongent par les presentes le bail a ferme que le dit seigneur de Rouessé auroit donné aus dits deffay et femme de son chasteau et dommaine du Rouessé avecq la closerie de la tesserie y anexcé attesté de nous notaire le douziesme may mil sept cents vingt deux controllé a laval le mesme jour par legendre et acte preceddent du onze du dict mois devant maistre Joseph Jardrin notaire royal controllé le dix neuf du ditc mois le temps de huict années et huict cuillettes entieres et consecutives qui ont commencé du jour et feste de toussaint .?. que leur dict bail est expiré, a la charge par les dits deffay et femme d'en payer pareille ferme de sept cents livres par an au dit seigneur de rouessé a la fin de chascunes années comme elles echoiront consecutivement et oultre de satisfaire aux austres clauzes, charges et conditions par les dits bailes actes susdattes desquels leur ayant presentement donne lecture a intelligible voix qu'ils ont dit bien savoir et entendre, et neantmoings est convenu qu'au lieu de deux milliers de foing portes par le dit bail les preneurs donneront un quanton qui est derriere la grange du dict rouessé a prendre le long de la chaussée a suivre le long du reservoir qui fera la separation de la parc, jusqu'au coing en allant a un cerizier qui est sur la haye du parc, le plus proche du mur du dict parc en allant au doit et a revenir le long de la haye du parc a la barriere qui ouvre pres de la porte qui est l'entrée de la grande cour, le faucher, fanner et renduë engrangé au rouessé ou a laval aux frais des preneurs, avecq la moitié des fruits du dict canton qui seront cuillis et mis dans les chambre du dict rouessé, et auront les preneurs les serizes des trois seriziers qui en choisiront du dit quanton et sera les regains du dict canton au proffict des preneurs aura le dict seigneur bailleur une cavalle a l'herbe sur le dict Rouessé pendant dix huict mois et un poullain pendant deux ans qui seront traitter et soigner par les preneurs comme les chevaulx des preneurs sans estre tenus des arisque s'il en arrivoit sur iceux comme il est porté par le sus dict bail, donneront un millier de paille de froment rouge au dict seigneur bailleur par chasques année renduë engrangée ou ensemancée la derniere année de ce bail en saison selon leur portée auquel effect le dict seigneur bailleur fournira moitié de semances qu'il reprendra a la fin des presentes avecq la moitié des grains en provenant et relaisseront les pailles sur le dict lieu du dict en semancer et enleveront seullement la moitié des pailles de la derniere année qui la ensortiront et relaisseront l'autre moitié au proffict du dict seigneur bailleur auquel seigneur bailleur demeure reservé les douves et le reservoir avecq la chaussée du dict Rouessé, le demy carré dont le seigneur bailleur jouis ordinairement la lée contre le champ de vigne a prendre au mur de la basse allée jusqu'au poirier de surin qui est en plain tant... au fermier en montant .?. l'allée de charmes le chenil et cour du chenil, l'endroit ou est la porte de du bourny a l'enlignement du mur de la basse allée allant a la porte du jardin au champ de l'ecquillerie la basse allée avec les hayes, et l'endroit de l'allée qui est proche le champ de vigne et le demy carré susmentionné que les preneurs becheront ensepmanceront de legumes que le dict seigneur bailleur souhaittes et continuront d'année et fourniront d'engrais et fournira le bailleur de semances la premiere année, se reserve aussy le dict seigneur bailleur l'allée de charmes pour en disposer comme bon luy semblera, luy donneront un boisseau de noix et un boisseau de chasteignes pour chasques année, l'escurie proche la boulengerie avecq les deux greniers dessus, pour faire emonder ses arbres et les faire abattre sans pouvoir prendre les emondures lesquels demeureront au fermier, lesquels fermiers charroiront les mattereaux necessaires pour la reparation et reffection du dict lieu qui seront prise a laval ou au dict Rouessé sans sallaires feront quatre charrois de bois pour le dict seigneur bailleur en cette ville pris a Rouessé, planteront sur le dict rouessé les sauvageaux qui leurs seront fournis, fera le dict seigneur bailleur oster dans deux mois la pepiniere qui luy appartient dans le champ de l'eguillerie laquelle les preneurs defrischeront et en replanteront une nouvelle a leurs frais auront les preneurs l'enplacement des pepinieres de monsieur de meaulne d'ou elles sont et disposeront des quatre carrés que le dict seigneur bailleur s'estoit reservé par le susdict bail sans qu'il prenne des legumes dans leur jardin, donneront les preneurs six boisseaux de bled au nommé gaudin est convenu que la ou l'un des preneurs tiendroit a decedder au cours du present bail il demeurera resolu a conter de la toussaint d'apres leur deces en un an suivant sans de dommagement et saducetissant respectivement deslivreront coppie des presentes a leurs frais au seigneur bailleur, et a l'execution des presentes les parties se sont respectivement subnifer et obligées les dicts preneurs avecq tous leurs biens presents et futurs sollidairement un d'eux seul et pour le tout soubs les renonciations requises mesme le dict deffay par corps suivant l'ordonnance s'agissant d'execution de baulx d'herittages sittues a la campaigne le tout a peine de touttes p?rter depens dommages et interests dont apres lecture les avons juges de leur consentement faict et passé dans nostre etude au dict laval en presences des maistres joseph leray notaire royal a sainct berthevin et maistre claude belot commis au greffe du siege ordinaire de laval demeurant au dict laval tesmoins a ce requis qui ont signé avecq le dict sieur bailleur et nous notaire en la minutte des presentes et ont les preneurs declaré ne savoir signer de ce enquis la ditte minutte controllé a laval le quatorze octobre mil sept cents vingt neuf par archambault qui a reçu neuf livres douze sols
Suit la signature du seigneur de Meaulne
Sources : ADM 29 J 3