Les biens nationaux à Laval
 
Vente de la Biennerie comme bien national
La closerie de la Biennerie dépendant du chapitre Saint Tugal est mise en vente comme bien national en 1793. Elle était alors composée d'un journal de terre et deux tiers trois quarts d'hommée de pré et était affermée à Jean Deffay pour la somme de 100 # par bail devant Perrotin notaire. René Petit marchand tailleur à Laval se porte premier acquéreur des lieux pour la somme de 2016 livres. La Biennerie sera adjugée en définitive à la somme de 4150 livres au citoyen Le Roy en janvier 1794.
Source : AD53 Q 579
 
Orthographe respectée. Seules les majuscules aux noms propres et les apostrophes ont été ajoutées pour une lecture plus aisée.
 
Extrait d'un registre d'aliénation des biens nationaux
Séance publique du 18 aoust 1793 : la Biannerie en Grenoux
 
« est comparu le citoyen René Petit marchand tailleur demeurant a Laval lequel a déclaré estre dans l'intention de faire l'acquisition de la closerie de la Biannerie telle quelle se poursuit et comporte est exploittee par …
sittuée paroisse de Grenoux et dependant du ci-devant chapitre St Tugal
pour parvenir a cette acquisition le citoyen comparant a promis d'en payer le prix conformement aux decrets d'après le bail a ferme de ….. fermier qui sera tenu d'apporter son bail au Directoire du District dans les delais prescrits par les loix pour être ensuite procedé a l'adjudication definitive et le comparant a signé René Petit
P Roziere »
en marge : « ecri a fermier le 18 aoust »
 
Séance publique du 9 7bre 1793
« est comparu le citoyen Petit marchand tailleur en cette ville lequel a produit au Directoire du District un certificat du citoyen Barate qui constate que le lieu et closerie de la Biannerie sittué paroisse de Grenoux dependant du ci-devant chapitre St Tugal a été affermé a Jean Deffay moyennant cent livres par bail passé devant Perrotin notaire a Laval le 6 mars 1787. la ditte closerie comprise dans la soumission dudit citoyen Petit du 18 aoust dernier
il paroit par icelui que le revenu annuel de ladite closerie de la Biannerie est de cent livres imposition a deduire huit livres six sols quatre deniers qui multiplié par vingt deux donne pour capital auquel demeure fixé le prix offert deux mille seize livres treize sols quatre deniers cy 2016 # 13 s 4 d »
 
Source : AD53 Q 576
 
Bail de la closerie de la Biannerie pendant la Révolution
 
« Régie nationale de l'enregistrement et des domaines
Sommier des baux et abonnements des domaines corporels et incorporels
 
Détail et objets des biens ou abonnement ; noms des fermiers et abonnataire
67 ; La closerie de la Biannerie située commune de Grenoux, dépendant ci-devant de la chapelle des Lignardières affermée à Jean Deffay pour 9 ans qui ont commencée le 1 er 9bre 1787 suivant bail du 6 mars precédent moyennant 100 # de ferme cy 100 # »
source : ADM Q 876
 
Baux de 1 ère origine
« La closerie de la Biannerie dependant de la chapelle des Lignardières affermée suivant bail devant Perrotin . ?. a Laval le 6 mars 1787 pour 9 années commencées le 1 er 9bre 1787 qui finiront le 1er 9bre 1796 au sieur Jean Deffai pour la somme de cent  livres ci 100 # »
 
Dans la marge :
« paie le 18 9bre 1792 pour pour l'année . ?. le 1 er due
averti le 19 9 bre 1792
vendu le 12 8bre 1793
paie le prorata le 8 pluviose an 2 è de la rep »
source : ADM Q 1355
 
12 octobre 1793 : procès verbal d'adjudication définitive de la Biannerie
 
La vente des biens nationaux se faisait à la bougie. Les acquéreurs devaient ensuite respecter un certain nombre de clauses. Ce document était en partie imprimé. Les compléments sont en italique.
 
Orthographe respectée. Seules les majuscules aux noms propres et les apostrophes ont été ajoutées pour une lecture plus aisée.
 
« Aujourd'hui douze octobre mil sept cent quatre vingt treize sur les trois heures de relevée l'an 2e de la République
Nous, David Yves Denouault et Pierre Jean Desdet
Membres du Directoire du district de Laval, Commissaires en cette partie nous sommes transportés avec le Procureur-syndic dans l'un des appartements du District, lieu ordinaire de nos assemblées pour les adjudications où étant assistés de Pierre Croissant notre secrétaire-greffier, est comparu le sieur Epiard au nom & comme délégué à cet effet par M. le Procureur-général-Syndic du Département de la Mayenne, lequel nous a requis de faire procéder, conformément au Décret de l'Assemblée Nationale du 3 novembre 1790, sanctionné le 17 du même mois à l'adjudication définitive indiquée à ce jour, lieu & heure des biens nationaux dont la première enchère a été reçue le vingt huit septembre 1793 & dont les premières & secondes publications & affiches ont été faites les vingt deux, vingt neuf septembre et six courant suivant le Procès-verbal ci-joint & les affiches & billets de publication lus & apposés dans tous les lieux nécessaires, qu'il a représentés duement certifiés & déposés sur le bureau.
Sur quoi délibérant & oui sur ce le Procureur-Syndic nous avons déféré au réquisitoire dudit sieur Epiard fondé de pouvoir de M. le Procureur-général-Syndic : en conséquence nous avons à l'instant fait faire lecture par notre Secrétaire-greffier, tant desdits billets & affiches, que du formulaire ou cahier des charges générales & particulières pour lesdits biens, lequel avoit été déposé au Secrétariat de ce District pour que chacun pût en prendre communication, si bon lui semblait &, ladite lecture faite, nous avons fait annoncer qu'il alloit être procédé auxdites publications & adjudications définitives des biens dont la désignation suit.
La closerie de la Biannerie, située parroisse de Grenoux, telle que se poursuit et comporte, est tenüe à titre de ferme par Jean Deffay et dependoit du ci devant Chapitre de St Tugal
lesquels biens dont le citoyen Petit  s'est rendu dernier enchérisseur lors de la première publication & réception d'enchères, ayant été criés & publiés, il a été successivement enchéri par le citoyen Gaultier a quatre mille soixante quinze livres, par le citoyen Le Roy a quatre mille cent livres & personne n'ayant mis d'enchères au dessus de ladite somme de quatre mille cent livres mise par le citoyen Le Roy nous avons fait allumer un premier feu pendant la durée duquel le citoyen Gaultier a mis la somme de quatre mille cent vingt cinq livres & ledit premier feu s'étant éteint, il en a été allumé un second pendant la durée duquel le citoyen Le Roy a mis la somme de quatre mille cent cinquante livres ce second feu éteint, il en a été allumé un troisième lequel s'étant éteint sans que pendant la durée d'icelui personne ait mis aucune nouvelle enchère, Nous, commissaires susdits, du consentement dudit sieur Epiard fondé de pouvoir de M. le Procureur-général-Syndic, & sur les conclusions du Procureur-Syndic, en l'absence des deux Commissaires de la Municipalité de Grenoux dans le territoire de laquelle sont situés les objets dont il s'agit, sommée par exploit de -----   pour assister à notre présent procès-verbal, avons déclaré le citoyen Le Roy dernier enchérisseur, adjudicataire définitif  des biens ci-dessus désignés, en conséquence lui en avons adjugé dès-à-présent la pleine propriété, & la possession réelle conformément à l'article cinq du titre III du Décret du 14 mai 1790, après avoir effectué son premier payement, qui est de la somme de quatre cent quatre vingt dix huit livres à raison de douze pour cent lesdits biens étant de la première classe, & ce dans la quinzaine à la caisse du District ou de l'Extraordinaire ; & pour le surplus, montant à la somme de trois mille six cent cinquante deux livres il sera payé conformément a la disposition des Décrets ladite adjudication est faite en outre aux charges, clauses & conditions générales & à celles particulières ci-après énoncées ; savoir :
Clauses & conditions générales pour toutes les adjudications devant le Directoire du District de Laval & qui font partie de la présente en tant qu'elles y conviennent.
1° Les acquéreurs entreront en propriété & jouissance du moment de l'adjudication & en possession réelle aux termes & après les payemens portés par les Décrets ;
2° Jouiront les acquéreurs de toutes les servitudes actives & souffriront les passives sans pouvoir exercer aucun recours contre qui que ce soit, demeurant à cet effet chargé de les prouver ou de les contester comme ils aviseront.
3° Les acquéreurs seront tenus de l'entretien des baux aux termes des Décrets de l'Assemblée Nationale.
4° Les acquéreurs seront subrogés aux droits de la Nation contre les fermiers & colons pour se faire rembourser des sommes qu'ils pourront devoir pour dommages & intérêts autres que pour ceux résultans d'abbats de bois, lesquels demeurent reservés à la Nation.
5° Les acquéreurs seront tenus de rembourser à la caisse du District les sommes appartenantes à la Nation pour les semences et bestiaux existants sur les lieux, ou dont seront chargés les fermiers & colons, savoir, dans la huitaine, les sommes liquidées & contenues en des reconnoissances & dans trois mois lorsqu'il sera nécessaire de faire des estimations, lesquelles seront faites aux frais des adjudicataires, & par deux experts dont l'un sera nommé par eux & l'autre par le Directoire du District, si mieux ils n'aiment s'en rapporter à ce dernier seul.
6° La ferme de l'année courante au moment de l'adjudication sera divisée jour par jour.
7° Si des fermiers ont valablement payé d'avance il sera tenu compte aux acquéreurs des fermes qu'ils auraient payées & aux mêmes termes qu'ils les auroient dues ; à cet effet ils obtiendront de MM. les Administrateurs du Département les ordonnances nécessaires sur le Receveur du District, lesquelles ne seront délivrées qu'après la preuve des faits ; s'il étoit nécessaire de poursuivre en justice les fermiers pour parvenir à cette preuve, la poursuite se fera à la diligence des acquéreurs qui seront tenus de requérir l'adjonction de M. le Procureur-général-Syndic du Département, & leur sera tenu compte des frais qui ne seront pas jugés devoir tomber à la charge des parties poursuivies. Il sera tenu compte de la même manière aux acquéreurs du prorata des pots de vin qui seront prouvés avoir été payés.
8° La clause contenue en l'article précédent, n'aura lieu qu'à l'égard des soumissionnaires qui demeureront adjudicataires pour le premier prix fixé d'après leur soumission. quant à tous autres adjudicataires ils ne pourront prétendre que les mêmes jouissances qui auroient appartenues à la Nation & demeureront seulement subrogés à ses droits ; même du moment que le premier prix porté par le soumissionnaire aura été couvert, ils ne pourront plus jouir de l'effet de la dernière clause.
9° Si la totalité ou partie des héritages désignés au présent se trouve comprise en des baux à ferme conjointement avec d'autres biens, les acquéreurs seront chargés de faire la ventilation & la liquidation des parties qui leur reviendront avec les parties intéressées &, à leur frais.
10° L'adjudicataire ne pourra contracter ni obligation ni annuité mais bien payer conformément aux dispositions des lois relatives a la vente des biens nationaux
fait et arrêté lesdits jours et an que dessus l'adjudicataire a signé
Suivent les signatures : Leroi, Epiard, Denuault vice pr, Desdet, P Croissant secr
Enregistré à Laval le 10 pluviose an 2e de la Rep [29 janvier 1794] reçu quinze sols »
 
Source : ADM Q 609
AML 1 Fi 837 extrait