Les biens nationaux à Laval
Le 20 mars 1790, les municipalités ayant reçu la charge d'inventorier les biens du clergé (lesquels pourront être mis en vente par le décret du 14 mai 1790), les autorités lavalloises entrent en scène à la fin du mois d'avril, pour réaliser les inventaires des communautés religieuses. (1)"
Quelques closeries ou métairies ont été considérées comme biens nationaux sur le lieu du "Bourny" : la Biannerie, la Bouverie, la Libergère, la Palfondrière, ...
L'estimation avec description des lieux n'a pas été trouvée pour chacun de ceux-ci. Des formulaires des charges et conditions des baux à loyer ont été retrouvés pour certains lieux.
François Segretain Cocherie va acquérir plusieurs closeries autour de Laval. Dans les documents qui suivent Un expert est nommé par le Directoire, une estimation et description des lieux sont effectuées en décembre 1790. Vous trouverez aussi le Procès Verbal d'adjudication des lieux daté de 1791.
« La closerie de la Bouvrie de 16 journaux de terre et 4 hommées 1/2 de pré donnée à moitié à Pierre Deffay qui l'estime 300 # de revenu. Dépendante de la chapelle de la Bouvrie, le sieur de Renaize demeurant à Laval titulaire. [Elle est estimée à 600 #. »
source : AD 53 Q 579
Nomination d'un expert pour l'estimation de la Bouverie
« Est comparu le sieur François Segretain Cocherie averti pour être présent à la nomination de l'expert qui procèdera à l'estimation du lieu et closerie de la Bouvrie situé paroisse de Grenoux comprise en sa soumission du dix de ce mois [10 décembre 1790].
Le Directoire a nommé le sieur Le Bourdais notaire et expert en cette ville, a arrêté qu'il preterait le serment requis et se transportera sur les lieux dans le délai d'un mois »
Estimation
« Est comparu le sieur François Segretain Cocherie negociant en cette ville y demeurant, auquel a été donné lecture du procès verbal d'estimation arrêté par le sieur Ollivier Le Bourdais de l'Epinay le vingt huit du courant du lieu et closerie de la Bouverie situé paroisse de Grenoux, dépendant du bénéfice de la Bouvrie, déposé au secrétariat du District, et compris en sa soumission du dix du courant
En consequence a été vu que le revenu annuel est de la somme de cinq cent quatre vingt huit livres, impositions à déduire quarante neuf livres, produit net cinq cent trente neuf livres qui multiplié par vingt deux donne pour capital auquel demeure fixé le prix offert par ledit sieur Segretain, la somme de onze mille huit cent cinquante huit livres ci 11858 #
et ledit sieur Segretain a signé »
Source AD53 Q 575 : extrait du registre d'aliénation des biens nationaux 1790-1793
28 décembre 1790 : Estimation de la Bouverie
Orthographe respectée. Seules les majuscules aux noms propres et les apostrophes ont été ajoutées pour une lecture plus aisée.
« Nous Olivier Le Bourdais de l'Epinay notaire royal et expert au Maine demeurant à Laval paroisse de la Trinité soussigné, en consequence du procès verbal de deliberation du Directoire du district de Laval en datte du treize du present mois portant notre nomination d'expert à les faits de proceder à l'estimation du lieu et closerie de la Bouverie situé paroisse de Grenoux, compris dans la soumission faite au dit Directoire le dix du dit present mois par le sieur François Segretain Cocherie, et du procès verbal de notre acceptation de commission et prestation de serment faite le dix sept du courant devant monsieur le juge ordinaire de Laval, sommes ce jourd'huy vingt septiême du mois de decembre mil sept cent quatre vingt dix transportés au dit lieu et closerie de la Bouverie tenu et exploité à titre de colonnie partiaire par Pierre Desfay et femme, ou etant avons en presence du dit Deffay procedé au fait de notre ditte commission comme ensuit ;
Premier
Une maison composée d'une salle basse avec cheminée au pignon vers le couchand, un grenier dessus, un fournil et four au pignon à cheminée de la dite salle, un cellier au costé vers le midy d'icelle, grenier dessus, deux toits à porcs, un loget dans lequel est le pressoir, une aire au bout vers le couchand d'icelle, une étable à bestiaux, une grange de pied et une chambre à tisserand au costé vers le couchand de ladite etable, et une petitte ecurie au bout vers le midy d'icelle, avec les ruës issues et estrages en dependant, le tout entouré des jardins et terres cy après,
Le jardin de la petite cour contenant environ trois cordes joignant au midy le peiti jardin au maitre cy après d'autre costé le cellier et le fournil cy dessus d'un bout au levant les susdits estrages, d'autre bout le petit closeau cy après,
Le petit jardin au Maitre contenant dix cordes ou environ joignant au levant le petit pré cy après et les susdits estrages
D'autre costé le petit closeau cy après, d'un bout au nord le jardin de la petite cour cy dessus, d'autre bout le verger au maitre cy après,
Le verger au maitre contenant environ dix cordes joignant au couchand le petit closeau cy apres d'autre costé le petit pré aussy cy après d'un bout au midy le grand champ cy apres, d'autre bout le susdit petit jardin au maitre,
Le grand jardin contenant quinze cordes ou environ joignant au nord la ruette tendant dudit lieu au grand chemin, d'autre costé le grand closeau cy après, d'un bout au couchand les estrages et l'estable cy dessus, d'autre bout le champ des Fourches cy après,
Le petit closeau contenant environ cinquante cordes joignant au levant le petit jardin et le verger au maitre cy dessus,
D'autre costé le champ du Cormier cy après d'un bout au midy le grand champ cy après, d'autre bout la ruë d'exploit dudit champ du Cormier,
Le grand closeau contenant un journal ou environ, joignant au midy le grand champ cy après d'autre costé le susdit grand jardin, d'un bout au levant le champ des Fourches cy après, d'autre bout la ruë d'exploit du dit grand champ,
Le grand pré contenant quatre hommées de faucheur ou environ joignant au nord un pré du lieu du Meurger et un champ du lieu de petite Fontaine d'autre costé au midy et d'un bout au levant la ruette tendant dudit lieu au grand chemin de Laval à Vitré, même le champ du Cormier cy après, d'autre bout une ruette qui conduit dudit grand chemin à Rouessé,
Le petit pré contenant une demie hommée de faucheur ou environ joignant au couchand le petit jardin et le verger au maitre cy dessus, d'autre costé la rue d'exploit du grand champ cy après, d'un bout au midy ledit grand champ, d'autre bout les estrages et aire cy dessus,
Le grand champ contenant environ quatre journaux et demy joignant au levant le champ des Fourches cy après d'autre costé le champ des Caues ? aussy cy après, d'un bout au nord le verger au maitre, les deux closeaux et le petit pré cy dessus d'autre bout un champ du lieu du Bourny ;
Le champ des Fourches contenant quatre journaux ou environ joignant au couchand le grand closeau et le grand champ cy dessus, d'autre costé un champ du lieu des Fourches, d'un bout au midy un champ du lieu du Bourny d'autre bout une ruette tendant du grand chemin au carrefour de la Valette,
Le champ des Caues ? dont partie est en buttes et broussailles contenant en labour environ trois journaux et demy joignant au nord le champ du Cormier cy après d'autre costé un champ du lieu du Bourny, d'un bout au couchand la ruette qui tend du grand chemin à Rouessé d'autre bout le susdit grand champ,
Le champ de la Gourmetterie contenant trois journaux ou environ joignant au levant la dite ruette du grand chemin à Rouessé d'autre costé au couchand et d'un bout au midy un champ et un jardin du lieu de la Gourmetterie d'autre bout les prés du Meurier et un champ de la meslotterie,
Le champ du Cormier contenant environ deux journaux joignant au levant le petit closeau et le champ des Caues ? cy dessus d'autre costé la ruette du grand chemin à Rouessé, d'un bout au midy le champ des Caues ? cy dessus d'autre bout le susdit grand pré,
Et le champ de Beauvais contenant un journal et demy ou environ joignant au levant un champ au sieur Gendoux des Pommiers, d'autre costé au couchand et d'un bout au midy la ruette tendant du dit grand chemin à Hautefollie, d'autre bout au nord une piece de terre du lieu des Vaux,
Lequel lieu de la Bouverie cy dessus détaillé et confronté, ainsy qu'il se poursuit et comporte, circonstances et dependances nous estimons valloir de revenu la somme de cinq cents quatre vingt huit livres cy 588 #
De tout quoy nous avons fait et rédigé le present notre procès verbal pour servir et valoir ainsy que de raison, et avons employé tant à notre acceptation et prestation de serment, transport sur le lieu, redaction du present, qu'à notre retour le nombre de deux journées dont nous requierrons taxe, fait et arresté le vingt huitiême jour du dit mois de décembre au dit an mil sept cent quatre vingt dix après midy
signé Le Bourdais »
Sources : AD53 Q 636
24 janvier 1791 : procès verbal d'adjudication définitive de la Bouvrie
La vente des biens nationaux se faisait à la bougie. Les acquéreurs devaient ensuite respecter un certain nombre de clauses. Ce document était en partie imprimé. Les compléments sont en italique.
Orthographe respectée. Seules les majuscules aux noms propres et les apostrophes ont été ajoutées pour une lecture plus aisée.
« Aujourd'hui vingt quatre janvier mil sept cent quatre vingt onze sur les deux heures de relevée
Nous, Pierre François Jean Le Pannetier vice président, Nicolas Jean Marie Lellavois et François Ranné, membres du Directoire du district de Laval
Commissaires en cette partie nous sommes transportés avec le Procureur-syndic dans l'ancien réfectoire du couvent des Cordeliers de cette ville, lieu ordinaire de nos assemblées pour les adjudications où étant assistés de Julien Guillaume Marteau notre secrétaire-greffier, est comparu le Sr. Louis François Bouland demeurant en cette ville au nom & comme délégué à cet effet par M. le Procureur-général-Syndic du Département de la Mayenne, lequel nous a requis de faire procéder, conformément au Décret de l'Assemblée Nationale du 3 novembre 1790, sanctionné le 17 du même mois à l'adjudication définitive indiquée à ce jour, lieu & heure des biens nationaux dont la première enchère a été reçue le dix du courant & dont les premières & secondes publications & affiches ont été faites les premier, neuf, quinze et seize janvier present mois suivant le Procès-verbal ci-joint & les affiches & billets de publication lus & apposés dans tous les lieux nécessaires, qu'il a représentés duement certifiés & déposés sur le bureau.
Sur quoi délibérant & oui sur ce le Procureur-Syndic nous avons déféré au réquisitoire dudit sieur Bouland. fondé de pouvoir de M. le Procureur-général-Syndic : en conséquence nous avons à l'instant fait faire lecture par notre Secrétaire-greffier, tant desdits billets & affiches, que du formulaire ou cahier des charges générales & particulières pour lesdits biens, lequel avoit été déposé au Secrétariat de ce District pour que chacun pût en prendre communication, si bon lui semblait &, ladite lecture faite, nous avons fait annoncer qu'il alloit être procédé auxdites publications & adjudications définitives des biens dont la désignation suit.
Le lieu et closerie de la Bouvrie situé paroisse de Grenoux, tel qu'il se poursuit et comporte, dépendait du cidevant bénéfice de la Bouvrie et est tenu à titre de ferme par Pierre Deffay et femme
lesquels biens dont le sieur François Segretain Cocherie demeurant en cette ville s'est rendu dernier enchérisseur lors de la première publication & réception d'enchères, ayant été criés & publiés, il a été successivement enchéri par le sieur Lelièvre à la somme de quatorze mille livres, ledit sieur Segretain Cocherie à la somme de dix huit mille livres & personne n'ayant mis d'enchères au dessus de ladite somme de dix huit mille livres mise par ledit sieur Segretain Cocherie nous avons fait allumer un premier feu pendant la durée duquel il a été surenchéri par ledit sieur Fauveau à dix huit mille cinq cent livres & ledit premier feu s'étant éteint, il en a été allumé un second pendant la durée duquel il a été surenchéri par ledit sieur François Segretain à la somme de dix neuf mille livres ce second feu éteint, il en a été allumé un troisième lequel s'étant éteint sans que pendant la durée d'icelui personne ait mis aucune nouvelle enchère, Nous, commissaires susdits, du consentement dudit sieur Bouland fondé de pouvoir de M. le Procureur-général-Syndic, & sur les conclusions du Procureur-Syndic, en l'absence des deux Commissaires de la Municipalité de Grenoux dans le territoire de laquelle sont situés les objets dont il s'agit, sommée par exploit de Hureau huissier en date du trois janvier present mois pour assister à notre présent procès-verbal, avons déclaré ledit sieur Segretain Cocherie dernier enchérisseur, adjudicataire définitif des biens ci-dessus désignés, en conséquence lui en avons adjugé dès-à-présent la pleine propriété, & la possession réelle conformément à l'article cinq du titre III du Décret du 14 mai 1790, après avoir effectué son premier payement, qui est de la somme de deux mille trois cent livres à raison de douze pour cent plus vingt livres pour eviter les fractions lesdits biens étant de la première classe, & ce dans la quinzaine à la caisse du District ou de l'Extraordinaire ; & pour le surplus, montant à la somme de seize mille sept cent livres il sera paié de la manière determinée par les Décrets ladite adjudication est faite en outre aux charges, clauses & conditions générales & à celles particulières ci-après énoncées ; savoir :
Clauses & conditions générales pour toutes les adjudications devant le Directoire du District de Laval & qui font partie de la présente en tant qu'elles y conviennent.
1° Les acquéreurs entreront en propriété & jouissance du moment de l'adjudication & en possession réelle aux termes & après les payemens portés par les Décrets ;
2° Jouiront les acquéreurs de toutes les servitudes actives & souffriront les passives sans pouvoir exercer aucun recours contre qui que ce soit, demeurant à cet effet chargé de les prouver ou de les contester comme ils aviseront.
3° Les acquéreurs seront tenus de l'entretien des baux aux termes des Décrets de l'Assemblée Nationale.
4° Les acquéreurs seront subrogés aux droits de la Nation contre les fermiers & colons pour se faire rembourser des sommes qu'ils pourront devoir pour dommages & intérêts autres que pour ceux résultans d'abbats de bois, lesquels demeurent reservés à la Nation.
5° Les acquéreurs seront tenus de rembourser à la caisse du District les sommes appartenantes à la Nation pour les semences et bestiaux existants sur les lieux, ou dont seront chargés les fermiers & colons, savoir, dans la huitaine, les sommes liquidées & contenues en des reconnoissances & dans trois mois lorsqu'il sera nécessaire de faire des estimations, lesquelles seront faites aux frais des adjudicataires, & par deux experts dont l'un sera nommé par eux & l'autre par le Directoire du District, si mieux ils n'aiment s'en rapporter à ce dernier seul.
6° La ferme de l'année courante au moment de l'adjudication sera divisée jour par jour.
7° Si des fermiers ont valablement payé d'avance il sera tenu compte aux acquéreurs des fermes qu'ils auraient payées & aux mêmes termes qu'ils les auroient dues ; à cet effet ils obtiendront de MM. les Administrateurs du Département les ordonnances nécessaires sur le Receveur du District, lesquelles ne seront délivrées qu'après la preuve des faits ; s'il étoit nécessaire de poursuivre en justice les fermiers pour parvenir à cette preuve, la poursuite se fera à la diligence des acquéreurs qui seront tenus de requérir l'adjonction de M. le Procureur-général-Syndic du Département, & leur sera tenu compte des frais qui ne seront pas jugés devoir tomber à la charge des parties poursuivies. Il sera tenu compte de la même manière aux acquéreurs du prorata des pots de vin qui seront prouvés avoir été payés.
8° La clause contenue en l'article précédent, n'aura lieu qu'à l'égard des soumissionnaires qui demeureront adjudicataires pour le premier prix fixé d'après leur soumission. quant à tous autres adjudicataires ils ne pourront prétendre que les mêmes jouissances qui auroient appartenues à la Nation & demeureront seulement subrogés à ses droits ; même du moment que le premier prix porté par le soumissionnaire aura été couvert, ils ne pourront plus jouir de l'effet de la dernière clause.
9° Si la totalité ou partie des héritages désignés au présent se trouve comprise en des baux à ferme conjointement avec d'autres biens, les acquéreurs seront chargés de faire la ventilation & la liquidation des parties qui leur reviendront avec les parties intéressées &, à leur frais.
fait et donné lesdits jours et anque dessus ont les srs Segretain Cocherie, Bouland, le Procureur-Syndic, et notre secretaire signé avec nous
Suivent les signatures : Segretain de la Cocherie, Lepennetier, Lilavois, Duchemin pr., Bouland, Marteau, Barré
Enregistré à Laval le 1er fevrier 1791 reçu quinze sols »
Source : ADM Q 601