A suivre quelques baux de closeries: celle de la Tesserie qui se trouvait près de Rouessé (voir dans la rubrique "Rouessé 18 ème / les terres") et du bourg Bourny.
L'orthographe des textes a été respectée; transcription incomplète. Il existe deux documents du dernier bail.
1640 : bail de la Tesserie
"Au deuxiesme jour d'apvril l'an mil six cent quarante apres midy
Pardevant nous Pierre Briand notaire royal au pais du Maine estably et demeurant a Laval, int esté present et personnellement establyz messire Urban Demeaulne chevallier Seigneur de Rouessé grand maistre enquesteur et general reformateur des eaux et forests de France en la generalité de Touraine Anjou et le Maine demeurant en sa maison seigneurial de Rouessé paroisse de Grenouz d'une part, et Jean Aquesse laboureur et Andree Geslot sa femme de luy sufisamment aucthorisee pour l'effect des presentes demeurants le lieu de la Tesserie paroisse de Grenouz d'aultre part lesquels soubmettant confessent, avoir faict entr'eux le bail qui ensuit, scavoir que le dit Seigneur de Rouessé a baillé et par ces presentes baille au dit Aquesse et femme prenant pour eux a tiltre de ferme le dit lieu et closerie de la Tesserie ainsy qu'il se poursuit et comporte qu'il apartient au dit seigneur bailleur et que les dits Aquesse et femme le tiennent et exploictent de present sans aulcunne reservation, le present bail faict pour le temps et terme de cinq années et cinq cuillettes entieres parfaictes et consecutifes les unes les aultres qui ont commancés des le jour et feste de Toussaintz dernier passé et finiront a pareil jour icelles revollues, pour en paier de ferme par les dits Aquesse et femme par chacunne des dittes années et en fin de chacunne d'icelles au dit Seigneur de Rouessé en sa maison la somme de soixante quinze livres et … le nombre de cinq livres de beure en pot, quatre coings de beure frais biaux et honnestes scavoir un a chaque feste solannelle quatre chapons et six poulletz le tout par chacuns ans seront tenuz et sub..ictz les preneurs a venir aider a faire la laisive au dit lieu seigneurial de Rouessé touttes fois et quant qu'il leur sera faict scavoir, entretiendront les dits preneurs les dits lieu et le rendront en fin du present bail en bon estat en sufisante reparation tant de maisons grange et estables barrieres eshaliers hayes et fossez en fin du present bail fournissant de matieres et plans par le dit seigneur bailleur, desquelles repareront iceux preneurs se sont contentez pour y estre obligez par leurs precedents baux, planteront et edifiront sur le dit lieu le nobre de quatre sauvageaux pommiers ou poiriers par chacuns ans qu'ilz rendront pri? vifz antez et deffensables en fin du present bail, et feront et planteront une pepiniere sur le dit lieu sinon conserveront celle qui y est sy elle suffist pour instant d'iceluy, rendront le dit lieu en fin du present bail bien et demeurant ensepmence du nombre des sepmences qu'il peult porter et que la coustume est avecq les foings et pailles en grange et littieres attasees d'eure [entassées en heure] et saison, Et en l'exploit et jouissance du dit lieu se comporteront et gouverneront en bon pere de famille sans y faire aulcunnes demollition ny abatz de bois par pied ny par branche fors le taillable d'heure et saison convenable, et sans qu'ilz puissent ceder ny transporter le present bail a aultres personnes sans l'expres consentement du dit Seigneur bailleur, pour les dittes partyes demeurent d'accord estoit par moitié de bestiaux et sepmences sur le dit lieu desquels bestiaux sera faict prisée et estimation dans d'huy en huict jours laquelle prisée en ce quy en apartient au dit Seigneur bailleur les dits preneurs relaisseront sur le dit lieu en fin du present bail avecq quatre boisiaux et demy de metail fourment et bled, troys boisiaux et demy d'avoine et un boiseau de fourment noir faisant moictié des dittes sepmences apartenants au dit Seigneur bailleur a la mesure de Laval / et au paiement de ses fermes charges clauses et conditions du present bail les dits preneurs se sont submis et obligez solidairement chacun d'eux seul et pour le tout renonsants, Et est compris au present bail une lande estant sur le du grand chemin d'Ahuillé nommée la lande du Fouteau mabon despendante du dit lieu seigneurial de Rouessé, ne pouront les dits preneurs prendre feilles dans le grand bois du dit Rouessé, et de ce que dessus les dittes parties stipullantes sont demeures d'accord dont nous les avons jugées et condamnees a leur requeste et consentement, faict et passé au dit lieu seigneurial de Rouessé en presence de Pierre moullard domestique du dit Seigneur de Rouessé et Pierre Caillon prticien demeurant au dit Laval tesmoings a ce requis lesquels preneurs ont declare ne scavoir signer et de enquis et sont le dit Serigneur Demeaulne et tesmoings signes en la minutte des presentes avecq nous notaire
signé : Briand"
1641 : bail de la Tesserie
"Du septiesme jour d'aoust l'an mil six cent quarante et un avant midy,
Pardevant nous Pierre Briand notaire royal au pais du Maine estably et demeurant a Laval, ont esté present et personnellement estably Messire Urban de Meaulne chevalier Seigneur de Rouessé grand maistre enquesteur et general reformateur des eaux et forestz de France en la generalité de Touraine Anjou et le Maine demeurant en la maison seigneurial de Rouessé paroisse de Grenouz d'une part, et Michel Verdier marchant demeurant au bourg de Mariette pres Sablé d'aultre part, lesquelz soubmettent et confessent, et avoir faict entreux le bail qui ensuit, scavoir que le dit Seigneur de Rouessé a baillé et par ces presentes baille au dit Verdier prenant pour luy et Françoise Sanoyau? sa femme a laquelle il a promis et s'est obligé faire ratifier ces presentes et a fournir actes en bonne forme dans huit a quinze jours prochainz, Ces presentes demeurantz neantmoingz en leur for? et vertu et a tiltre de ferme, le lieu et closerie de la Tesserie sittué en la paroisse de Grenouz appartenant au dit seigneur bailleur, ainsy qu'il se poursuit et comporte qu'il est de present tenu et exploité par Jean Agnesse et Andrée Geslot sa femme sancz aucunne reservation, le present bail faict pour le temps et a courir de cinq années et cinq cueillettes entieres parfaictes et consecutives les … les années qui commenseront au jour et feste de la Toussaintz prochenement venant et finiront a pareil jour, pour paier de ferme par les Verdier par chacune des années et en fin des chacunes années audit seigneur de Rouessé en sa maison la somme de quatre vingtz douze livres, lequel seigneur bailleur mettra ou fera mettre les lieu au commensement du present bail en bon estat et sufisante reparation, et les preneurs les y entretiendra et rendra en pareil estat tant de maisons granges estables barrieres eshalliers haies et fossez en fin du present bail fournissant les matieres et plans par le dit seigneur bailleur, plantera et edifira les preneurs sur les lieu le nombre de quatre sauvageaux pommiers et poiriers par chacun an qu'il rendra … vifz antez et deffendables en fin du present bail et fera et plantera une pepiniere sur les lieux, sinon conservera celle qui y est sy elle suffist pour … d'icelluy rendra les lieu en fin du dit bail bien et demeurant ensepmence du nombre des sepmences qu'il peult porter et que la coustume est avecq les foings et pailles en grange et littieres attasées [entassées] d'heure et saison, et en l'exploit et jouissance du dit lieu se comportera et ...era en bon pere de famille sans y … demolitions ny abatz de boys par pied ny par branche fors le taillable d'heure et saison convenable, et sans qu'il puisse ceder ny transporter le present bail a aultres personnes sans lexpress consentement du dit seigneur bailleur, paira oultre les preneurs les rentes sharges et se trouver que peult de trois livres pour le temps du present bail et par ce que les preneurs entre en la jouissance des lieu des a present et estre convenu et accorde entre les dites parties prendra les grains fournitz et remisez qui sont a present sur le lieu et jusques au dit jour de Toussaintz prochin pour la part afferante au seigneur bailleur moiennant la some de ? livres quelle somme les Verdiers a promis et s'est obligé paier dans les jours et feste de Toussaint prochin lequel Seigneur de Rouessé a declaré y avoir sur les lieu a luy apartenant de sepmences quatre bousseaux et demy de metail fourment et bled, troyes bousseaux et demy d'avoine, et un boysseau de fourment noir, quelles sepmences les preneurs aura du dit Agnesse et les relaissera sur les lieu en fin du present bail, ce que les dites parties ont ainsy voulu stipulle et accepte et promis entretenir a p... de touttes pertes despences dommages et … dont nous les avons juges et condamnes a leur risque et asentiment faict Rouessé au dit lieu seigneurial de Rouessé en presence de Jean Guillet escuier sieur de Bonchamp demeurant au dit Laval et Pierre Lechoux domestique du dit seigneur de Rouessé tesmoings a ce requis qui ont signé avecq luy Seigneur bailleur avecq nous notaire en la minutte des presentes et au regard du dit Verdier il a dict ne scavoir signer de ce enquis, cloze au dit les lieu bail
signé Briand"
Bail de bourg Bourny : 1661
« le vingt huitiesme jour de juillet mil six cent soixante cinq avant midy
Par devant Louis Robert Roulland notaire de la cour de laval et y demeurant ont esté prier et establir entre Urban Demeaulne chevallier seigneur de Rouessé demeurant en son chasteau de rouessé paroisse de Grenouz d'une part,
et Jacques de Jalleuz laboureur et Barbe Meslin sa femme de luy sushezammine authorisée demeurant au lieu de bourg Bourny ditte paroisse de Grenouz d'autre part, entre lesquels a esté faict ce qui ensuit c'est a scavoir que le dit seigneur de rouessé a baillé et par cette presente baillé a tiltre de ferme au dit Jalleuz et femme [Barbe Meslin] acceptants le dit lieu et closeau du bourg Bourny comme il se poursuit et comporte et appartient au dit seigneur bailleur et est exploité par francois de salluz le present bail faict pour six années entieres et … qui commenceront au jour de feste de Toussaint prochain et finiront en pareil jour a la charge par les preneurs d'en payer le ferme par chacune année la somme de sept vingt et quatre livres comme elles eschairont se reserve le dit seigneur bailleur les fruicts des arbres qui sont sur le petit pré joignant la garenne de rouessé et deux poiriers au jardin audit lieu au choix du dit seigneur bailleur, d'acquitter par les preneurs les … charges … a raison des choses … estat de reparation … y rendre en fin de bail leur estant fourny des … plan, fourniront par chacun an six chapons et six poulets, aideront à faire la cuissine? a la maison de rouessé touttes … et … … faict scavoir planteront par chacun an six sauvageaux … et les enteront quand ils seront entablis et conserveront la pepiniere du dict lieu laboureront et cultiveront le dit lieu en heure et saison et les epineront … convenable comme ils … Et … en plus advenu nottamment la derniere année fin du présent bail a l'aoust suivant .. suivant la coustume … et rendront les foins et pailles engrangés et entassez a heure et saison convenable nabatteront aucun bois par pied ny par branche fors le taillable en heure et saison en l'exploit du dit lieu les preneurs se comporteront en bon pere de famille
Et a le dit seigneur bailleur declaré navoir aucunes bestiaux sur le dit lieu mais seullement cinq bouesseaux de froment rouge, quatre bouesseaux et demy d'avoine, et cinq bouesseaux et demy de carabin mesure de laval que les preneurs renderont en fin de bail … dernier et les preneurs oblige mesme par corps … dont les avons jugez a leur reçu de leur consentement faict et passé François ...
… Louis Saibouez praticien demeurant audit laval tesmoings a ce requis qui ont signé avec le dit sieur de rouessé et nous notaire en la minutte des presents, et ont les preneurs dit ne scavoir signé
signé : Roulland"
Sources : ADM : 29 J 2 et 29 J 3