1653 : contrat de mariage entre Jean de Gaalon et Françoise de Meaulne
Le 20 novembre 1653, Françoise de Meaulne, fille de Urbain de Meaulne et de Anne Amellon épouse Jean de Gaalon, fils De Michel baron des Carreaux de Gaalon etde Anne Davy décédée en 1632. Le 4 novembre de cette même année un contrat de mariage lie les deux familles.
Le seigneur de Rouessé et son épouse promettent une dot de dix-huit mille livres tournois dont mille livres en louis d'or et d'argent et monnaie ayant cours payables immédiatement et onze mille payables au mois de ma suivant, le reste après leur mort.
Jean Davy, seigneur du Perray, grand-père de Jean de Gaalon promet une rente de six cents livres mais en sera déchargé tant qu'il nourrira et entretiendra les futurs mariés "avec leur train".
Orthographe respectée. Seules les majuscules aux noms propres et les apostrophes ont été ajoutées pour une lecture plus aisée.
« Contrat de mariage de Jean de Gaalon fils Michel avec Françoise Demaulne du 4 9bre 1653
Du quatriesme jour de novembre l'an mil six cent cinquante troys apres midy
pardevant nous pierre Briand notaire et tabellion royal au pais du Maine estably et demeurant a Laval ou est present et estably messire Michel de Gaalon chevallier seigneur baron des Careaux et de Dorière gentilhomme ordinaire de la chambre capitaine de cent hommes d'armes demeurant en sa maison seigneurialle de Doriere paroisse de Saint Laurant de Teregast [Saint-Laurent-de-Terregate / 50500] au vicomte d'Avranche pais de Normandie, Jean Legager escuier sieur de la Birroisiere demeurant audit lieu de la Birroisiere paroisse du Mesnil Thibault vicomte de Mortain en ladite province de Normandie au nom et comme procureur special de messire Jean Davy chevallier seigneur du Perray par acte receu devant Jullien Jenne et Jullien Destouches notaires et tabellions au vicomte de Mortain le unziesme jour d'octobre dernier attachee avecq la minutte des parties
et messire Jean de Gaalon chevallier sieur des Carreaux filz aisne dudit seigneur des Carreaux gentilhomme servant de sa Majeste procedant de son autoritte et celle dudit seigneur du Perray son aieul maternel d'une part,
et messire Urban Demeaulne chevallier seigneur de Rouesse et de Lanchenay et dame Anne Amellon son espouze de luy sufisamment autorizee pour l'effect des presentes et damoiselle Francoise Demeaulne leur fille demeurants en leur maison seigneurialle de Rouesse paroisse de Grenoux d'autre part,
entre lesquelles parties a este traicte du mariage d'entre ledit seigneur des Carreaux filz et ladite damoiselle Francoise Demeaulne soubz les part ? et conditions dessu consenties entreicelles et arrestees par leurs escripts … jour d'octobre dernier aussy demeuroy attachez avecq la minutte des parties, quy sont que lesditz seigneur des Carreaux filz et ladite damoiselle Francoise Demeaulne ont promis se prendre en mariage fiancer et espouzer l'un l'autre en face d'eglize catholicque apostolicque et romaine sy tost que l'un en sera par l'autre requiz s'il ne se trouve empeschement legitime, en faveur duquel mariage ledit sieur Legager pour ledit sieur du Perray a declare et declare marier ledit sieur Jean de Gaalon son petit filz pour son aisne et principal heritier, avecq tous les advantages qui en despendent et promis d'executter a son proffit les submissions qu'il auroit dessu consenties par le contract du mariage de damoiselle Anne Davy sa fille unique avecq ledit seigneur des Carreaux pere suivant l'acte qui en a este raporte devant Michel Jenne et Jean Pincon ? notaires de la vicomte de Mortain en l'an mil six cent vingt six, et ce faisant parfournir audit sieur des Carreaux son petit filz jusques a six cent livres par chacuns ans en fondz d'heritages affermez a pareille somme ou rentes bonnes et exigibles, du laquelle rente neantmoings ledit sieur du Perray demeuroira descharge pour le temps qu'il luy plaira norir et entretenir les ditz futurs conjointz en sa maison avecq leur train, et en l'esgard dudit seigneur des Carreaux pere il a semblablement declare … ledit sieur des Carreaux son filz comme aisne et principal heritier noble, et a pour d'aultant plus le gratifier a vollontairement du recours de prendre aulcun usufruit sur les biens de la succession dudit sieur du Perray en cas qu'il vienne a le predeceder mesmes sur les biens de ladite deffuncte damoiselle Davy sa femme quoy qu'il y fust fonde par la disposition de la coustume de laquelle pro..., avecq condition neantmoings qu'il demeuroira descharge de rendre aulcun compte de l'administration des biens de sondit filz qu'il auroit faict et gerer en sa minoritte,
Ont aussy lesdits seigneur et dame de Rouessé promis donner en faveur dudit mariage a ladite damoiselle leur fille la somme de dix huict mil livres tz, sur laquelle ils ont des a present paie entre les mains dudit sieur des Carreaux filz la somme de mil livres en louys d'or et d'argent et une monnoie aiant cours et le surplus paiable savoir unze mil livres dans le premier jour du mois de may prochin avecq l'interest au sol la livre le tout entre les mains dudit sieur du Perray et dudit sieur des Carreaux son petit filz, et ou ilz trouveroient ...sion avant ledit jour premier may … acquest d'heritage sur ladite somme de unze mil livres avecq les interestz a proportion paiee par lesdits seigneur et dame de Rouesse un mois apres qu'ilz en auront este advertiz, et quant aux dix mil livres restants a parfaire de la susdite somme de dix huict mil livres promises elle ne sera paiee qu'apres le decedz desditz seigneur et dame de Rouesse sanz interest, au … desqu'ilz doner et advantager lesdits futurs espoux ont renonce a touz droictz successifz que ladite damoiselle auroit pu avoir et pretendre sur les biens de ses pere et mere de quelque quallitte qu'ilz soient se reservant seulement de succeder en ligne collateralle pour les successions qui pourroient eschoir du vivant desditz seigneur et dame de Rouesse ou apres leur decedz … neantmoings que de leurs enfans pendant qu'il y aura masles ou iceux representantz sans que ladite damoiselle Francoise Demeaulne soit excluse de succeder les masles defaillantz, et pour facilliter la licquidation du montent desdites successions tiendront lesditz seigneur et dame de Rouesse memoire de ce quy leur poura arriver desdites successions a … icelle, demeure ledite somme de dix huict mil livres a la reserve de ladite somme de mil livres receue verifiee reputtee le propre de ladite damoiselle Demeaulne ses hoirs [héritiers] et aiant cause et ceux de son essor ? et ligne a touz effectz sans qu'ilz puissent entrer en communaulte ny que ledit seigneur futur espoux y puisse succeder en quelque facon que ce soit, mais demeuroit tenu ensemble ledit sieur de Perray sollidairement avecq luy d'en faire le remploy et restitution lors que le cas eschera a laquelle sur touz leurs biens demeuroient speciallement assertez et hipotecquez ainsy que pour l'acquest et indemnitte des debtes lesquelles ladite damoiselle pouroit parler conjointement avecq les futurs espoux, ne poura neantmoings la stipullation de propre cy dessus sans prejudicier aux droictz mobliers successifz desditz seigneur et dame de Rouesse en cas de decedz de ladite damoiselle leur fille sans enfans ou de leurs enfans sanz enfans, accorde que ladite somme de mil livres presentement paiee demeure audit sieur des Carreaux futur espoux par don … pur et simple sanz qu'il ait reduction icelle au proffict desditz seigneur et dame de Rouesse et … heriter en cas de decedz de la dite damoiselle leur fille sanz enfans, le surplus de la dot de ladite damoiselle montant dix huict mil livres ne sera restitue que dans l'an dudit decedz avecq les interestz se six mois seullement pour ladite annee, sera ladite future espouzr douairer du douaire coustumier sur les biens subjetz a icelluy dans qu'il soit besoin d'aulcunne sommation ny interpellation encore qu'elle fust requise,
et a este present et estably messire Claude Demeaulne chevallier sieur de Lanchenay filz aisne desditz seigneur et dame de Rouesse lequel a agree et consenty les clauses du present contract, ce que lesdites parties ont ainsy voulu stipule et arreste et promis entretenu a peine de touz despenz dommagez et interestz dont nous les avons jugees a leur requeste et consentement faict et passe en ladite maison seigneurialle de Rouesse en presence de Jean Davy escuier sieur de Championniere demeurant en sa maison de la Championniere paroisse du Tailleul vicomte de Mortain, Jean de Vauborel ? escuier sieur de Saincte Marine demeurant en la maison seigneurialle du Breil Mausainct ? paroisse d'Erbrec province de Bretagne proches parentz dudit futur espoux, Robert Demeaulne escuier sieur de Bains demeurant en sa maison seigneurialle des Aulnais paroisse d'Astille, Jean Baptiste du Plessis chevallier seigneur du Plessis d'Argentre demeurant en sa maison seigneurialle du Plessis d'Argentre paroisse d'Argentre en Bretagne, messire Jean de la Mattraye chevallier seigneur de Contes, Sainct Georges et Pollie (Rollie ?) demeurant en sa maison seigneurialle de la Mattraye paroisse de Contes, Magdelon du Taillis escuier sieur de la Lanfriere et de Bousigny ? demeurant en sa maison seigneurialle de la Lanfriere paroisse de Montjean, Urban de la Jaille escuier sieur de la Jaille demeurant en a maison de la Haie paroisse de Larcham et Claude et Martin du Hamel freres escuiers sieurs du Boisferrant demeurants en la paroisse de Moullines en ladite province de Normandie, Pierre Demeaulne chevallier, messires Raoul de la Saugere ? seigneur de la Boussardiere, Robert Leclerc escuier sieur de Crannes ? demeurant audit Laval proches parentz de ladite damoiselle future espouze et noble m Rene Hemmes ? sieur de Lalande advocat en parlement demeurant audit Laval et … m Jean Froger pbre cure de la paroisse de Grenoux y demeurant tesmoings a ce requis, lesquelles parties parents et tesmoings ont signez en la minutte des presentes avecq nous notaires soubsigné
signé : Briand
ensuit la tenue de la procuration dudit seigneur du Perray,
L'an mil six cent cinquante troys le unziesme jour d'octobre, pardevant Jullien Jenne et Jullien Destouches son adjoinct tabellions, fust present messire Jean Davy chevallier seigneur du Perray demeurant en sa maison seigneurialle du Perray paroisse des Biards vicomte de Mortain lequel se soubmettant et a nomme et constitue establit et ordonne, son procureur Jean Legager escuier sieur de la Birroisiere present et acceptant auquel il a donne pouvoir de sa personne representer representer devant tous juges notaires et tabellions que besoin sera, et speciallement pour et au nom dudit sieur constituant assister au contract de mariage propose entre Jean de Gaalon escuier sieur des Carreaux filz aisne de messire Michel de Gaalon chevallier seigneur et baron des Carreaux et de damoiselle Anne Davy fille dudit seigneur constituant et Damoiselle Francoise Demeaulne fille de messire Urban Demeaulne chevallier seigneur de Rouesse et de dame Anne Amellon son espouze consentir au mariage aux conditions des articles quy en ont este proposez dressez arrestez le second jour du present mois et signez par lesditz sieurs constituant, Michel et Jean de Gaalon seigneurs des Carreaux pere et filz, par lequel contract ledit sieur de la Birroisiere en ladite quallitte declarera pour ledit sieur constituant qu'il marie ledit Jean de Gaalon escuier son petit filz comme seul unique et principal heritier et demeurera tenu et oblige d'executter les promesses faictes par le contract de mariage de la deffuncte damoiselle Anne Davy avecq ledit messire Michel de Gaalon seigneur des Carreaux passe devant Michel Jenne et Jean R ? tabellions en la vicomte de Mortain le dixneuvfiesme jour d'aoust mil six cent vingt six et parfournir ? jusques a six cent livres de rentes en fondz d'heritages affermez a pareille somme ou de rentes bonnes et exigibles de laquelle rente de six cent livre ledit seigneur du Perray demeuroira descharge tant et sy long temps qu'il norira et entretiendra lesditz futurs espoux en sa maison avecq leur train pendant qu'ilz y voudront demeurer, et en cas qu'ilz sortissent ledit seigneur constituant leur paiera et continura ladite rente et au surplus aux mesmes conditions raportees aux memoires datte et signe comme dessus et quy a este agree par lesditz seigneurs et dame de Rouesse, promettant ledit seigneur constituant agreer et ratifier ledit contract quy en sera faict touttesfois et quantes faict et passe audit lieu du Perray ledit jour et an que dessus aux presences de Jean Pringault pbre et cure de F ?, Claude et Martin du Hamel escuiers sieurs de Boisferrant ainsy signez J Davy, J Pringault, C Duhamel, M Duhamel, J Jenne et Destouches a icelle d' ?
Briand
Scelle le unziesme novembre mil six cent cinquante troys
Source : ADM 28 J 23