Partages et subdivision en quatre lots égaux des biens dépendants de la succession de deffunt messire Claude de Meaulne chevallier chef de nom et d'armes seigneur de Lancheneil qu'il auroit délaissé en propriété à ses enfants cadets, lequel délaissement avoit été aprouvé par messire Henry de Meaulne chevallier aussy seigneur de Lancheneil son fils aisné et principal héritier par acte attesté de maistre Michel Courtin notaire royal à Nuillé sur Vicoing le vingt huit aoust mil sept cent six par lequel acte le dit fils aisné auroit renoncé à rien prétendre dans la part de ceux de ses frères et sœurs qui vienderoient à due des sans enfans et consenti quelle accroisse à ses cadets tout ainsy que s'il ni avions point de subdivision
de Messire Claude de Meaulne chevallier chevallier seigneur de Rouessé aisné des dits cadets presente,
A chacun de messire Claude Pierre du Plessis madame Gabrielle Anne de Meaulne son épouse,
messire François Labbé seigneur de la Mulotière capitaine de vaisseaux du Roy curateur universel de Marie Renée Labbé damoiselle mineure issüe du mariage de deffunt messire Anthoine Labbé chevallier seigneur de Champagnette aussy capitaine de vaisseaux du Roy et deffunte dame Françoise Renée de Meaulne,
et à messire Julien René de Meaulne chevallier,
Les dits partages faits en exécution de la sentence d'audience rendüe au siège ordinaire de Laval le dix janvier mil sept cent vingt deux, pour être par eux agréer et choisis ou dire contre ce qu'ils verront bon être dans le [page déchirée] de la coutume,
Pour le premier lot des dites parts le dit seigneur de Rouessé a mis le chasteau, cours, bastiments, et jardins de Roüessé avec la seigneurie du même nom paroisse de Grenoux, et patronnage, domaine, fiefs, hommes, sujets, vassaux, hazards de profits, effets de fief, rentes, en dépendant avec les revenüs, et allées, les bois ou étoile, fresnaye, douves et réservoir,
Item la closerie de la Tesserie réunie au domaine en conséquence de jugement du siège de l'élection de Laval rendu avec les collecteurs de la dite paroisse de Grenoux, à la charge pour le seigneur du présent lot de payer ferme de continuer à l'avenir les rentes cy après à compter du premier terme qu'elles se trouveroient deües après le dit jour et feste de Toussaint prochain savoir sept livres au comté de Laval,
quatorze boisseaux de froment rouge au prieuré de Saint Laurent de l'Hermitage et au titulaire de la chapelle du Bois Jobert par moitié,
quarante quatre sols au sieur curé et fabrique de la paroisse de la Trinité,
et seize sols un denier au prieuré de Sainte Catherine,
A la charge des autres de faire des soultes un retour de partage aux trois autres lots cy après la somme de quatorze mil quatre cent cinquante une livres quinze sols qui sera payable savoir,
au second lot la somme de sept mil cent quinze livres cinq sols,
au troisième lot celle de trois mil trois cent soixante huit livres cinq sols,
au quatrième et dernier lot celle de trois mil neuf cent soixante huit livres cinq sols,
Le payement desqu'elles sommes le seigneur du présent lot ne pourra [page déchirée] contraint en payant annuellement l'interest montant sept cent vingt deux livres unze sols neuf deniers, qui est à raison due sol la livre, à compter du jour et feste de Toussaint prochain,
Pour le second lot en partage est la demeure le lieu et métairie de la Bretèche situé paroisse de Saint Berthevin avec le droit d'usage en la forest de Concise, à ce qui peut y avoir de semences et bestiaux apartenants aux dits partageants,
item une maison en ruisne et jardin en dépendant située au bourg et paroisse de Louvigné,
item la rente foncière de quarante une livres trois sols deüe sur la maison et hostellerie de Saint Jacques faubourg du Pont de Mayenne de Laval dont le sieur Lancrau est propriétaire,
item la rente de quatre livres dix sols deüe sur une maison size rüe de Rivière du dit Laval qui fut autrefois à Daniel Duchemin sieur de Courgé,
item la rente constituée de trente trois livres deüe aux partageants par Louis Aubrey demeurant au village de Regereau en la paroisse de Nuillé,
et la somme de sept mil cent quinze livres cinq sols se soulte en retour de partages faisant partie de plus grande somme dont le dit seigneur du premier lot en sera portable et qui ne pourra être contraint au payement de cette somme, en acquittant annuellement l'interest au seigneur de ce lot montant trois cent cinquante cinq livres quinze sols trois deniers
Pour le troisième lot le dit seigneur de Roüessé a mis la moitié par indivis du lieu et métairie et fief de la Tournerie situé paroisse de la Bazoche près la ville du Mans avec les bestiaux et semences en ce que les dits partageants peuvent y être fondés l'autre moitié du dit lieu apartenant au sieur le Bourdais assesseur en la dite ville du Mans,
item le lieu et closerie du Bourny dite paroisse de Grenoux avec ce que peuvent avoir les dits partageants de semences et bestiaux sur le dit lieu,
item trois maisons, jardins et terres en dépendant situées au village du Rocher paroisse d'Entrammes dont il y en a une qui est en ruisne,
item la rente foncière et requérable de quarante huit boisseaux de bled seigle mesure de Craon deüe sur la métairie de la Teillais paroisse de la Chapelle Cranoise,
et la somme de trois mil trois cent soixante huit livres cinq sols de soulte en retour de partages faisant partie de plus grande somme dont le seigneur du premier lot a esté chargé de faire l'acquit, au payement de laqu'elle somme il ne pourra être contraint en acquitant chaque année l'intérest montant cent soixante huit livres huit sols trois deniers au propriétaire de ce lot,
Pour le quatrième et dernier lot des partages le dit seigneur a mis le lieu et métairie de la Secruère situé paroisse Manir??? près Sillié avec ce qui peut se trouver de bestiaux et semences apartenant aux dits partageants,
item le lieu et closerie de la Diorée dite paroisse de Grenoux avec les semences aussy en ce qui s'en trouvera apartenir aux dits partageants,
et la somme de trois mil neuf cent soixante une livres cinq sols se soulte avec tout les partages, faisant la dernière partie de ce que le seigneur du premier lot est raportable qui ne pourra aussy être contraint à en faire le payement en continuant annuellement l'interest au seigneur du présent lot montant cent quatre vingt dix huit livres huit sols trois deniers,
Clauses généralles
Entreront les copartageants en jouissance de chacun leur lot à compter du jour et feste de Toussaint prochain mil sept cent vingt deux jusques auquel jour les fermes, proffits de fief, rentes et redevances seront partagées en commun, et de la en avant chacun recevra les arrérages des rentes comprises en leur lot, à compter du premier terme qu'elles se trouveront deües après le dit jour et feste de Toussaint prochain,
ce qui sera nécessaire pour rendre les dites choses exploitables jusques au dit jour de Toussaint prochain comme les réparations des couvertures des greniers et granges du dit domaine seront faits à frais commun,
tiendront les dites choses de la nature qu'elles se trouveront être des seigneuries dont ils sont mouvants??? aux charges des cens rendus et devoirs qui peuvent être deües sur iceux, et en particullier les seigneurs des troisième et quatrième lot où sont les closerie de la Diorée et Bourny les tiendront à foy et hommage chacun de la seigneurie de Roüessé à un denier de devoir et les corvées ordinaires,
garderont les dits partageants état aux baux courants des dits lieux et maisons y devant baillés pour ce qui restera à expirer du dit jour de Toussaint prochain et s'il s'en trouve quelqu'une depuis la demande faite des dits partages, ils seront nuls,
Se garantiront les dites choses partagées de tous troubles, hypothèques, évictions et empêchement fors des servitudes passives dont chacun se deffendra, et souffrira les actives, sans y apeller leurs cohéritiers qui ne seront tenus de les faire procéder,
Celuy a qui échera le premier lot où est la domaine poura y faire tels ensemencés que bon lui semblera au dit jour de Toussaint prochain, le sera tenu de souffrir le passage ordinaire du chemin de la closerie de la Diorée au travers de l'allée à aller au grand chemin qui conduist du bourg d'Ahuillé à Laval,
Sera le coust des présents partages au terme d'agrément et de choisie, papier timbré, controllé, insinuation et copier qui est entr'eux aimablement du prix,
et ont été les biens compris aux présents partages estimés valloir la somme de trente huit mil cinq cent livres,
Le vingt huitième jour de feuvrier mil sept cent vingt deux avant midy devant nous Pierre Noury notaire ??? au comté pairie de Laval y résident fut présent en sa personne le dit messire Claude de Meaulne chevallier seigneur de Rouessé, et demeurant au chasteau de Rouessé paroisse de Grenoux, lequel a déclaré faire arrest aux partages cy dessus consenty qu'il fait procédé à la choisie d'iceux par ses consorts en l'état qu'ils sont sans préjudice de ses autres droits, dont l'avons jugé à la requeste et de son consentement, fait et passé au dit Laval après lecture faite en présence de Guilleaume Sorin sieur de la Durantière, et Pierre Jarry maitre perruquier demeurant au dit Laval tesmoins requis qui ont signé avec le dit seigneur de Roüessé, et nous notaire en la minutte des présentes, controllé à Laval le vingt huit feuvrier mil sept cent vingt deux reçu quarante deux livres sans préjudice de l'insinuation des retours après les choisies
[9 avril 1722] Et le neufième jour d'avril mil sept cent vingt deux après midy
Devant nous Pierre Noury notaire susdit, ont comparu messire Claude Pierre du Plessis chevallier seigneur de Mongenard et dame Gabrielle Anne de Meaulne son épouse de lui authorisée demeurants ensemble paroisse de Saint Berthevin, messire François Le Clerc du Moulin avocat au parlement au nom et comme procureur de messire François Labbé de Champagnette chevallier seigneur de la Mulottière capitaine de vaisseaux curateur universel de Marie Renée Labbé damoiselle fille issüe du mariage de messire François Labbé chevallier seigneur de Mongenard et dame Françoise de Meaulne suivant la procuration atteste de Labbé et Guillou notaires royaux à Brest ce quatorze mars dernier qui est demeurée attachée à la minutte desputés, après avoir été paraphée du dit sieur du Moulin qui y demeurant paroisse de la sainte Trinité du dit Laval, lesquels après avoir pris lecture et communication des partages cy dessus ont requis que le dit sieur de Meaulne ait à retrancher la clause qu'il a insérée au dit partage portant la faculté d'en lever son plan jusqu'en l'année mil sept cent vingt huit, attendu que cette clause est contraire à toutes sortes de règles et à la loy des partages et que chaque côpartageant doit jouir librement et sans aucun empêchement de son lot, ce qui n'ariveroit point par ce si le dit seigneur de Meaulne avoit droit d'y laisser du plan, et ont requis que le dit sieur de Meaulne ait avec mettre entre les mains de nous notaire tous les titres concernant la propriété des biens compris aux présents partages pour lots et de la choisie estre délivrée à chacun, les titres concernant la propriété de son lot, non seulement pour connoitre la nature de ces charges des biens compris dans son lot, mais encore pour pouvoir si conserver et maintenir dans la propriété sous lesquelles conditions et sans préjudicier de réserve des autres droits et actions ils ont agréé les dits partages et consenti qu'il soit procédé à la choisie d'iceux,
et est intervenu messire Jullien René de Meaulne chevallier demeurant au chasteau de Lancheneil paroisse de Nuillé sur Vicoing, lequel présent a pareillement déclaré agréé les dits partages sous les mesmes protestations et conditions que dessus, offert comme étant le plus jeune de procéder à la choisie d'iceux aussy sans préjudicier à ses autres droits et actions paraillement,
et a été à ce présent le dit messire Claude de Meaulne seigneur de Roüessé demeurant au dit chasteau de Roüessé paroisse de Grenoux, lequel a soutenu que la dite clause pour le plan doit avoir lieu attendu qu'il y auroit une perte considérable sur le dit plan s'il falloit l'enlever plus tost qu'en la dite année mil sept cent vingt huit, et au cas que ses cohéritiers insistent à la radiation de la dite clause il proteste de refformer de son costé les dits partages pour à quoy éviter les dits seigneur et dame de Mongenard, de Meaulne et le dit sieur du Moulin au dit nom ont consenti que la dite clause subsiste et ont agréé les dits partages et leur contenu sous la condition que le dit seigneur de Roüessé remettre à chacun de ses cohéritiers les titres concernant la propriété de leur lot en lui en donnant de charge à quoy il a consenti et s'est obligé de remettre entre les mains de chacun des dits copartageants tous les titres qu'il peut avoir et dont il s'est chargé le seigneur de Lancheneil son frère aisné, et ce dans trois semaines pour toutes prefixions et délai, et à ce moyen le dit seigneur de Rouessé a déclaré ainsy qu'il a cy devant fait agrér les dits partages et consenti qu'il soit procédé à la choisie d'iceux en l'état qu'il les a présentés sans préjudice de ses autres droits et actions, et y procédant le dit seigneur de Meaulne a pris choisy et opté le premier lot des dits partages où est entre autres choses compris le chasteau, domaine et seigneurie de Roüessé et closerie de la Tesserie aux charges des rentes et retours y énoncés,
le dit sieur du Moulin au dit nom étant au second degré de choisie a pris et opté pour la dite damoiselle de Champagnette le second lot des dits partages composé entr'autres de la métairie de la Bretèche, maison de Louvigné avec les deux rentes foncières, la rente constituée et le retour y énoncé,
le dit seigneur et dame de Mongenard estant au troisième degré de choisie ont pris et opté le quatrième lot de ses partages auquel est entre autre choses compris la métairie de la Secruère, la closerie de la Diorée et le retour de partage raportable par le dit premier lot
au moyen de quoy est demeuré pour non choix au dit seigneur de Roüessé le troisième lot des dits partages composé entr'autres de la métairie et fief de la Tournerie, de la closerie de Bourni, des maisons situées au village du Rocher, de la rente de bled seigle deüe sur le lieu de la Teillais et du retour deû par le dit premier lot,
De tout quoy ait ??? jugé les dites parties à leur requeste et de leur consentement, fait et passé au dit Laval après lecture en présence de maitre Nicola Fournier procureur à l'élection, et Frotaise Menant huissier demeurant au dit Laval tesmoins requis qui ont signé avec les dites parties et nous notaire en la minutte des présentes, controllé à Laval le dix sept avril 1722. reçu treize sols quatre deniers signé Legendre, insinué à Laval le 17 avril 1722
plus cent soixante dix sept livres quatorze sols unze deniers signé Legendre
Copie de la procuration cy dessus dattée par devant les notaires royaux
.?. soussignés, fut présent messire François Labbé de Champagnette chevallier seigneur de la Mulottière capitaine de vaisseaux du Roy chevallier de l'ordre millitaire de saint Louis curateur universel de demoiselle Marie Renée Labbé sa niepce fille mineure de deffunt messire François Labbé de Champagnette et dame Françoise Renée de Meaulne ses père et mère demeurante cette ville de Brest paroisse de saint Louis, lequel a fait et constituée son procureur général et .?. maitre François Le Clerc sieur du Moulin avocat à Laval y demeurant paroisse de la sainte Trinité, auquel le dit seigneur de Champagnette en la dite qualité de curateur a donné plain pouvoir de prendre choisie, lire, accepter et agréer pour sa dite mineure la seconde lottie comprise au partage passé par devant nous notaire réserve à Laval le vingt huit febvrier dernier, signiffié le même jour au dit sieur du Moulin, pour en jouir et disposer au jour y porté, consistant la dite lotie au lieu et métairie de la Bretèche situé paroisse de saint Berthevin avec le droit d'usage en la forêt de Concise et ce que peut y avoir de semences et bestiaux apartenants aux dits copartageants de la dite mineure, item une maison en ruisne et jardin en dépendant situé au bourg et paroisse de Louvigné, item la rente foncière de quarante une livres trois sols deüe sur la dite maison et hostellerie de saint Jacques faubourg du Pont de Mayenne de Laval dont le sieur Lancro est propriétaire, item la rente foncière de quatre livres dix sls deüe sur une maison située rüe Rivière du dit Laval qui fut autre fois à Daniel Duchemin, sieur de Courgé, item la rente constituée de trente trois livres deüe aux dits copartageants par Louis Aubry demeurant au village de Regereau en la dite paroisse de Nuillé et la somme se sept mil cent quinze livres cinq sols de soulte et retour de partage faisant partie de plus grande somme dont le seigneur du premier lot est responsable, et qui ne pourra être contraint au paiement de cette somme en acquittant annuellement l'intérest au seigneur de ce lot montant à trois cent cinquante cinq livres quinze sols trois deniers, se faire ressaisir de tous ces titres et papiers et pièces .?. nom la dite seconde lottie par ce seigneur vicomte de Meaulne passer tous et tels actes avec les copartageants de nous au dit partage pour le rendre en bonne et deüe forme et qu'on ne puisse .?. contre, fournir aveux rendre la foy et hommage et payer tous les droits et devoirs seigneuriaux deüs au seigneur de fief dessus les dites terres, se faire fournir aveux et lettres comminatoires des rentes foncières, censives et féodalles deües et comprises en la seconde lottie par les personnes cy dénommées ou leur cause à y autre faire, mettre les rentes, maisons, terres et héritages dénommées la dite seconde lottie à bail judiciaire aux conditions les plus avantageux et que faire se poura pour la dite mineure au plus offrand et dernier enchérisseur à une seule et même personne en toucher et recevoir le produit annuel même les sommes qui pouroient être deües tant pour les termes échus qu'à échoir jusque à l'adjudication du dit bail judiciaire le tout journellement déroger ni se départir de l'exécution de la sentence rendüe au dit Laval le cinquième may mil sept cent treize, de l'arrest de la cour du parlement de Paris du neufième septembre mil sept cent quinze rendu sur la dite sentence, autre arrest d'exécutoire des frais et dépens fait en conséquence du …. et du billet consenty au feu seigneur de Champagnette par le dit seigneur de Meaulne du vingt septième juin mil sept cent dix huit, refermant au surplus tous les autres droits noms raisons actions et prétentions de la mineure et générallement, .?., renonçant, fait et passé à Brest en l'étude de Guillou l'an mil sept cent vingt deux le quatrième mars avant midy, et a signé se conformant en tous le dit sieur procureur constitué aux us et coutume de la province et à l'usage du canton s'agissant des biens de mineurs, les autres droits de la dite mineure refermés, fait comme devant, ainsy signé François Labbé de Champagnette, controllé à Brest le quatrième mars 1722, par Bouriaine Ai3/4 et l'expédition, signée Labbé notaire royal et Guillou notaire royal,
Nous Pierre Louis Charles sieur de l'Héry conseiller du Roy et son lieutenant au siège royal de Brest certifions à tous ceux qu'il apartiendra que maitres Guillou et Labbé qui ont reçu la procuration cy des autres parties sont notaires du dit siège et que foy et doit estre adjoutée auqu'ils sont en jugement et hors jugement en foy de quoy à nous signé la présente à valloir et servir ainsy qu'il apartiendra, à Brest ce quatrième mars mil sept cent vingt deux signé de l'Héry lieutenant de Brest Gratis en faveur de la partie
Sources : ADM 96 J 4