1811 : Réclamations contre les évaluations du cadastre
Les propriétés étaient réparties en 5 classes en fonction de leur qualité. Il existait plusieurs natures de propriétés : terres labourables, jardins potagers, prés, pâtures et pâtis, bois-taillis et futaies, etc.. Dans le document suivant, le classement de certaines pièces de terre est contesté par le marquis de Préaulx.
Lettre au préfet de la Mayenne
"A Monsieur le Baron de l'empire Préfet du Département de la Mayenne
Louis Jean Moreau Lanoë fondé de pouvoir de Monsieur Joseph de Preaulx demeurant à Paris propriétaire de la Maison de Maître et Domaine de Rouessay, de la Closerie du Bourny et de la Métayrie de la Bessonnerie le tout situé commune de Grenoux, a l'exception d'une partie de la Métayrie de la Bessonnerie qui est située en la commune de St Berthevin, a l'honneur de vous déclarer :
Pour la Maison de Maître et la Métayrie de Rouessay a présent exploittée en deux closeries.
Que la Maison de Maître de Rouessay placée a la troisième classe qui suppose un revenu brut de quatre cents francs et un revenu net de trois cents francs n'est point susceptible de fournir un pareil produit au propriétaire; cette maison inhabitée depuis [longtemps : mot barré] 1746 est trop éloignée de la ville de Laval pour qu'un particulier aisé et qui voudroit entretenir quelques relations de société dans la ville cherche a en faire son logement : si on distribuoit les appartements en plusieurs locations qui serviroient a loger des ouvriers ou des gens peu fortunés qui réuniroient un grand nombre d'enfans, les dégradations et le pillage des jardins qu'entraineroit infailliblement une pareille opération seroient a peine compensés par le prix des loyers.
Le seul bénéfice que le Propriétaire pourroit obtenir de cette Maison consisteroit a la donner à ferme avec les Propriétés qui l'avoisinent a un seul fermier qui seroit dans l'aisance, et pourroit en cette considération, augmenter le prix de la ferme d'environ cent soixante francs, pour avoir un logement plus commode et des Magasins pour ramasser ses récoltes, ce qui porteroit cette Maison a la sixième classe qui est la plus haute ou elle puisse être placée.
Que les deux prés de Rouessay partagés depuis quelque temps par une haye et désignés sous les N°s 36 et 36 bis du Plan portés a la première et a la seconde classe, en les comparant a la Prée du grand Grenoux et a la Prée de Ste Catherine appartenante a Mr Besnier Chambray désignés comme objets de comparaison des Prés de seconde classe. Ces deux Prés qui contiennent ensemble six arpens, une perche, quatre vingts six mètres, sont situés, presque en totalité sur du roc qui n'est recouvert que d'une mince couche de terre végétale ce qui les dessêche, ne pouvant être arrosés que dans les grandes pluyes, en ayant aucun cours d'eau qui les fertilise.
Que le Pré indiqué par le N° 4 du Plan contenant quarante cinq perches vingt neuf mètres porté a la première classe, ne peut tout au plus appartenir qu'a la seconde classe, étant encore inférieur aux prés cy dessus désignés comme objets de comparaison des Prés de seconde classe.
Que le champ du Parc N° 44 du Plan contenant un arpent vingts perches trente mètres porté en totalité a la première classe devroit être rangé pour une moitié a la seconde classe rapport aux rocs dont il est rempli dans le haut; et comparativement au champ des portes d'aligné N° 28 du Plan appartenant a Mr Lebourdais du Rocher désigné pour objet de comparaison des terres labourables de seconde classe.
Que les cinq pièces de l'étoile, du Gibet, de la Longueraye et des deux Landes N° 238, 239, 240, 241 et 242 du Plan, contenant ensemble six arpens, soixante treize perches, soixante mètres terres auxquelles on ne peut arracher quelques productions qu'a force d'engrais et de dépences, se trouvent rangés dans la seconde et la troisième classe, tandis qu'en les comparant au champ de la Butte de la Diorrée appartenante a Mr Sauvage la Ville et au champ du haut de la grande Bigottière appartenant a Mr Letourneur proposés pour étalons de la troisième et quatrième classe, elles ne sont susceptibles d'entrer que dans la quatrième classe que leur attribue un sol ingrat et naturellement stérile.
Que le champ des Cornettes N° 225 bis du Plan contenant soixante huit perches trois mètres porté moitié a la seconde et moitié a la troisième classe devroit passer en totalité a la troisième classe, en la comparant avec ledit champ de la Butte de la Diorrée proposé pour étalon de la troisième classe.
Pour la closerie du Bourny
Que les deux champs du Portail et du Ponceau [et du Rocher : mots barrés] contenans ensemble un arpent quatre vingt sept perches six mètres N° 464 et 60 du Plan ont été portés a la première classe des terres labourables tandis qu'ils n'appartiennent tout au plus qu'a la seconde, attendu qu'ils sont remplis de rocs qui en rendent le labour difficile, que la couche de terre végétale qui couvre ces rocs est d'une mince épaisseur ce qui en dessêche le sol et le rend tellement aride que, dans les années sèches, les plantes qu'on y a semé perissent et la récolte en devient très modique. la comparaison qui en sera faite avec le champ de la Butte d'Aligné désigné pour Etalon de seconde classe ne peut manquer de confirmer la justice de cette demande.
Que pour les mêmes raisons, le champ de la Gourmetterie N° 464 du Plan contenant un arpent dix perches soixante dix neuf mètres porté en la première et seconde classe, devroit être rendu en totalité a la seconde classe."
En marge de la dernière page :
"La réclamation n'a pas été présentée pour la closerie du Bourny, attendu que la Métayrie de Rouessay étant beaucoup plus véxée, on a craint qu'en demandant tout à la fois la reduction des classes pour Rouessay et le Bourny on fut déboutté des deux demandes.
On a cependant accordé une réduction de classe sur le Pré du Bourny."
L'orthographe du texte a été respectée.
Lettre au maire de la commune de Grenoux
En marge de la première page :
"Cette pétition n'a point été présenté de crainte qu'elle fit rejetée celle de Rouessay en demandant pour les deux endroits tous a la fois."
"A Monsieur le Maire de la commune de Grenoux
Louis Jean Moreau La noë fondé de pouvoir de monsieur Joseph de Préaulx demeurant à Paris, propriétaire du domaine de Rouessé et de la closerie du Bourny situés en la commune de Grenoux, vous déclare :
Pour la closerie du Bourny
Que les trois champs du Portail, du Ponceau et du Rocher contenant ensemble un arpent quatre-vingt-sept perches, sept mètres, ont été portés a la première classe des terres labourables de la commune, tandis qu'ils n'appartiennent tout au plus a la seconde classe; attendu qu'ils sont remplis de rocs qui en rendent le labour difficile; que la couche végétale qui couvre ces rocs est d'une mince épaisseur, ce qui en dessèche le sol et le rend tellement aride que, dans les années sèches, les plantes qu'on y a semé périssent, et la récolte en devient très modique.
Que pour les mêmes raisons le champ de la Gourmetterie contenant un arpent, dix perches soixante-dix-neuf mètres, porté en la première et la seconde classe, devroit être réduit en totalité à la seconde classe.
Que le champ de l'Orangerie contenant un arpent, une perche vingt-huit mètres est rangé dans la première classe, tandis que cette pièce de terre est la moins productive du voisinage, qu'une portion est remplie de rochers et que l'eau qui y séjourne dans la partie la plus basse quelques précautions qu'on prenne pour lui donner de l'égout la rend trop humide de manière que ce champ de l'Orangerie ne peut ne peut appartenir qu'a la troisième classe.
et que le Pré nommé le Pré de Rouessé, contenant quarante-six perches cinquante-trois mètres, porté à la première classe, devroit, rapport a la modicité de son produit, être placé pour une moitié a la seconde classe, et pour l'autre moitié a la troisième classe.
Pour le domaine de Rouessé
La premiere Prée contenant trois arpens soixante-deux perches quarante-neuf mètres placée en totalité a la seconde classe, est d'un fond froid et sujet à souffrir des gelées du printemps, ne peut appartenir que pour une moitié a la seconde classe qui lui est attribuée, et pour l'autre moitié a la troisième classe.
la seconde Prée contenant deux arpents quarante-neuf perches trente-sept mètres portée a la première classe, ne peut être considérée que comme un pré de seconde classe.
le champ du Parc contenant un arpent vingt perches, trente sept mètres porté en totalité a la premiere classe, est pour une moitié rempli de rocs, et d'après cette observation la moitié de cette pièce de terre appartiendroit a la seconde classe.
Ce considéré, il vous plaise, Monsieur le Maire, remettre la présente déclaration a monsieur le Délégué que votre commune nommera pour assister a l'assemblée du canton, lequel voudra bien demander que ces trois Prés et terres labourables placés dans des classes trop élevées, soient reportés dans les classes inférieures que leur attribuent la nature du sol et la modicité de leurs productions.
a Grenoux le seize novembre mille huit cent onze
[signé] Moreau La noe"
L'orthographe du texte a été respectée.
Source : ADM 29 J 2