Les biens nationaux à Laval
« La métairie de la Libergère de 27 journaux de terre à 5 boisseaux chaque journal mesure de Laval et 8 hommées de pré [est] affermée au sieur Cartier demeurant au Bourgneuf près Château Gontier pour 600 # mais est sousfermée par sous-seing privé à la veuve Houllier pour 700 #. Elle dépend de la chapelle St Yves autrefois de la paroisse de Grenoux. Mr Desnoes evêque de Verdun y demeurant titulaire. [Un] bail [a été fait] devant Gendre notaire à Ernée. »
source : AD53 Q 579
27 août 1791 : procès verbal d'adjudication définitive de la Libergère
La vente des biens nationaux se faisait à la bougie. Les acquéreurs devaient ensuite respecter un certain nombre de clauses. Ce document était en partie imprimé. Les compléments sont en italique.
Orthographe respectée. Seules les majuscules aux noms propres et les apostrophes ont été ajoutées pour une lecture plus aisée.
« Aujourd'hui vingt septième jour d'août mil sept cent quatre vingt onze sur les deux heures de relevée
Nous, Pierre François Jean Lepennetier vice president et François Barré
Membres du Directoire du district de Laval, Commissaires en cette partie nous sommes transportés avec le Procureur-syndic dans l'ancien refectoire du couvent des Cordeliers de cette ville, lieu ordinaire de nos assemblées pour les adjudications où étant assistés de Julien Guilleaume Marteau notre secrétaire-greffier, est comparu le sr Pierre Rozière demeurant en cette ville paroisse de St Thugal au nom & comme délégué à cet effet par M. le Procureur-général-Syndic du Département de la Mayenne, lequel nous a requis de faire procéder, conformément au Décret de l'Assemblée Nationale du 3 novembre 1790, sanctionné le 17 du même mois à l'adjudication définitive indiquée à ce jour, lieu & heure des biens nationaux dont la première enchère a été reçue le vendredi cinq août 1793 & dont les premières & secondes publications & affiches ont été faites les trente et trente et un juillet, six et sept août present mois suivant le Procès-verbal ci-joint & les affiches & billets de publication lus & apposés dans tous les lieux nécessaires, qu'il a représentés duement certifiés & déposés sur le bureau.
Sur quoi délibérant & oui sur ce le Procureur-Syndic nous avons déféré au réquisitoire dudit sieur Rozière fondé de pouvoir de M. le Procureur-général-Syndic : en conséquence nous avons à l'instant fait faire lecture par notre Secrétaire-greffier, tant desdits billets & affiches, que du formulaire ou cahier des charges générales & particulières pour lesdits biens, lequel avoit été déposé au Secrétariat de ce District pour que chacun pût en prendre communication, si bon lui semblait &, ladite lecture faite, nous avons fait annoncer qu'il alloit être procédé auxdites publications & adjudications définitives des biens dont la désignation suit.
La metairie de Libergere située paroisse de Grenoux ainsi qu'elle se poursuit et comporte et dependoit de la cidevant chapelle de St Yves
lesquels biens dont le sieur Sauvage prestre s'est rendu dernier enchérisseur lors de la première publication & réception d'enchères, ayant été criés & publiés, il a été successivement enchéri par le sieur Colibet a la somme de seize mille sept cent livres et par le sieur Segretain le jeune a la somme de seize mille huit cent livres & personne n'ayant mis d'enchères au dessus de ladite somme de seize mille huit livres mises nous avons fait allumer un premier feu pendant la durée duquel il a ete surencheri par le dit sieur Colibet a la somme de seize mille neuf cent livres & ledit premier feu s'étant éteint, il en a été allumé un second pendant la durée duquel il a été surencheri a la somme de dix sept mille livres par le dit sieur Segretain le jeune negociant de Laval y demeurant ce second feu éteint, il en a été allumé un troisième lequel s'étant éteint sans que pendant la durée d'icelui personne ait mis aucune nouvelle enchère, Nous, commissaires susdits, du consentement dudit sieur Rozière fondé de pouvoir de M. le Procureur-général-Syndic, & sur les conclusions du Procureur-Syndic, en l'absence des deux Commissaires de la Municipalité de Grenoux dans le territoire de laquelle sont situés les objets dont il s'agit, dûment avertis par les billets de publication pour assister à notre présent procès-verbal, avons déclaré ledit sieur François Segretain de la Cocherie demeurant a Laval paroisse de la Trinité dernier enchérisseur, adjudicataire définitif des biens ci-dessus désignés, en conséquence lui en avons adjugé dès-à-présent la pleine propriété, & la possession réelle conformément à l'article cinq du titre III du Décret du 14 mai 1790, après avoir effectué son premier payement, qui est de la somme de deux mille quatre livres à raison de douze pour cent lesdits biens étant de la première classe, & ce dans la quinzaine à la caisse du District ou de l'Extraordinaire ; & pour le surplus, montant à la somme de quatorze mille neuf cent soixante livres il sera payé de la manière determinée par les decrets ladite adjudication est faite en outre aux charges, clauses & conditions générales & à celles particulières ci-après énoncées ; savoir :
Clauses & conditions générales pour toutes les adjudications devant le Directoire du District de Laval & qui font partie de la présente en tant qu'elles y conviennent.
1° Les acquéreurs entreront en propriété & jouissance du moment de l'adjudication & en possession réelle aux termes & après les payemens portés par les Décrets ;
2° Jouiront les acquéreurs de toutes les servitudes actives & souffriront les passives sans pouvoir exercer aucun recours contre qui que ce soit, demeurant à cet effet chargé de les prouver ou de les contester comme ils aviseront.
3° Les acquéreurs seront tenus de l'entretien des baux aux termes des Décrets de l'Assemblée Nationale.
4° Les acquéreurs seront subrogés aux droits de la Nation contre les fermiers & colons pour se faire rembourser des sommes qu'ils pourront devoir pour dommages & intérêts autres que pour ceux résultans d'abbats de bois, lesquels demeurent reservés à la Nation.
5° Les acquéreurs seront tenus de rembourser à la caisse du District les sommes appartenantes à la Nation pour les semences et bestiaux existants sur les lieux, ou dont seront chargés les fermiers & colons, savoir, dans la huitaine, les sommes liquidées & contenues en des reconnoissances & dans trois mois lorsqu'il sera nécessaire de faire des estimations, lesquelles seront faites aux frais des adjudicataires, & par deux experts dont l'un sera nommé par eux & l'autre par le Directoire du District, si mieux ils n'aiment s'en rapporter à ce dernier seul.
6° La ferme de l'année courante au moment de l'adjudication sera divisée jour par jour.
7° Si des fermiers ont valablement payé d'avance il sera tenu compte aux acquéreurs des fermes qu'ils auraient payées & aux mêmes termes qu'ils les auroient dues ; à cet effet ils obtiendront de MM. les Administrateurs du Département les ordonnances nécessaires sur le Receveur du District, lesquelles ne seront délivrées qu'après la preuve des faits ; s'il étoit nécessaire de poursuivre en justice les fermiers pour parvenir à cette preuve, la poursuite se fera à la diligence des acquéreurs qui seront tenus de requérir l'adjonction de M. le Procureur-général-Syndic du Département, & leur sera tenu compte des frais qui ne seront pas jugés devoir tomber à la charge des parties poursuivies. Il sera tenu compte de la même manière aux acquéreurs du prorata des pots de vin qui seront prouvés avoir été payés.
8° La clause contenue en l'article précédent, n'aura lieu qu'à l'égard des soumissionnaires qui demeureront adjudicataires pour le premier prix fixé d'après leur soumission. quant à tous autres adjudicataires ils ne pourront prétendre que les mêmes jouissances qui auroient appartenues à la Nation & demeureront seulement subrogés à ses droits ; même du moment que le premier prix porté par le soumissionnaire aura été couvert, ils ne pourront plus jouir de l'effet de la dernière clause.
9° Si la totalité ou partie des héritages désignés au présent se trouve comprise en des baux à ferme conjointement avec d'autres biens, les acquéreurs seront chargés de faire la ventilation & la liquidation des parties qui leur reviendront avec les parties intéressées &, à leur frais.
fait et arrêté lesdits jours et an que dessus ont lesdits sieurs Rozière et Segretain signé avec le suppléant du procureur sindic notre secretaire et nous sieur Jean Chouippe faisant les fonctions de suppléant
ligne 6° barrée
Suivent les signatures : Segretain de la Cocherie, P Roziere, Barré, Marteau
Enregistré à Laval le 25 7bre 1791 reçu quinze sols
Source : ADM Q 606