Les biens nationaux à Laval
"Le 20 mars 1790, les municipalités ayant reçu la charge d'inventorier les biens du clergé (lesquels pourront être mis en vente par le décret du 14 mai 1790), les autorités lavalloises entrent en scène à la fin du mois d'avril, pour réaliser les inventaires des communautés religieuses. (1)"
Quelques closeries ou métairies ont été considérées comme biens nationaux sur le lieu du "Bourny" : la Biannerie, la Bouverie, la Libergère, la Parfondrière, ...
L'estimation avec description des lieux n'a pas été trouvée pour chacun de ceux-ci. Des formulaires des charges et conditions des baux à loyer ont été retrouvés pour certains lieux.
Une estimation de la Parfandrière qui appartenait aux Bénédictines de Laval est faite.
Joseph Loisiller demeurant a Nuillé-sur-Vicoin s'était porté acquéreur des lieux mais c'est Anne Le Breton veuve de Joseph Lemoine qui va acquérir la Parfondrière (ou Palfondrière). Cette closerie qui n'existe plus se trouvait près de la Saucinière et de la Croslière. Dans le document qui suit une estimation et une description des lieux est effectuée. Vous trouverez aussi le Procès Verbal d'adjudication des lieux daté de 1791, ainsi qu'en 1792 une réclamation de la veuve Lemoine à propos d'une estimation du prix des semences et bestiaux trop élevé.
Orthographe respectée. Seules les majuscules aux noms propres et les apostrophes ont été ajoutées pour une lecture plus aisée.
22 février 1791 : État de situation de la communauté des Bénédictines
... pour servir à compter avec messieurs les administrateurs du Directoire du district [de Laval] de ce qui luy est dû pour l'année entière 1790 de son traitement à raison de ….. pour chacune des dix religieuses de chœur et de ….. pour chacune des sept sœurs converses ou données composantes laditte communauté suivant le tableau de leurs revenus cy joint et de ce qu'elles ont reçu depuis le premier janvier jusqu'au 31 Xbre 1790 de leurs anciens fermiers, colons ou debiteurs de rentes à valoir sur lesdits traitements ensemble de ce qui reste dû par lesdits fermiers, colons ou debiteurs de rentes à partir des dernieres echeances de chacun desdits objets, ce qui etoit dû ou celui de prorata jusqu'au 1er janvier 1790 devant etre payé à la communauté par ceux qui en ont fait ou feront la perception depuis laditte époque en vertu des mêmes decrets.
… 8° La Parfondrière
La communauté se charge de la somme de cent quatre vingt dix livres que le petit lieu et closerie de la Parfondriere situé paroisse de Grenoux a produit pendant l'année entiere 1790, en treize boisseaux de froment rouillé et entierement gâté, vingt cinq boisseaux de carabin [sarrasin], quatorze boisseaux d'orge, et six livres pour la ferme des cochons en journées de travail du colon et en effouils [profits qui proviennent du bétail] fruits ou laitages, deduction faite de vingt trois livres un sol payés au sieur Lepannetier pour vingtiêmes, taille et autres taxes sans prejudice de la moitié dans les bestiaux et semences dudit lieu dont le district ou l'adjudication dudit lieu tiendront compte à la communauté comme il sera dit cy apres cy 190 #
… 6° La Parfondrière, moitié des semences et bestiaux
Le district se chargera de la moitié des bestiaux et semences du lieu et closerie de la Parfondriere paroisse de Grenoux et s'en fera payer par l'adjudicataire dudit lieu pour en tenir compte tant en principal qu'interêts à la communauté, même de l'interêt du prix auquel ledit lieu sera vendu en sus de la fixation de produit faite par le tableau cy joint cy …. pour observation
Tableau ou recapitulation des revenus actuels de la communauté des Bénédictines de Laval pris suivant les baux et contracts, ou suivant les ventes qui se font de leurs biens fonds et relativement à leur declaration du 26 fevrier 1790, a laquelle sont à ajouter les subsides et les produits des semences et bestiaux que la communauté n'avoit point comptés, les compensant avec les frais de voyage et autres depenses de leurs gens d'affaires, pour les devis, reparations ou refections et achats de matieres, lesquels frais restent affectés aux fonds, et consequemment à la charge de ceux qui s'en rendent adjudicataires.
Bail à moitié du 15 fevrier 1786, la moitié des semences et bestiaux peut valoir 150 #
8° Produits de la Parfondriere 150 # pour le fonds, ferme des cochons en journées du colon 10 #, moitié des effouils 30 #, les ppres ? n'étant fondés que d'une moitié dans les bestiaux et semences, total 190 #
Titres de proprieté
art. 18. item du sac contenant les titres de propriété du lieu et closerie de la Parfondriere situé paroisse de Grenoux, ledit lieu donné à titre de colonie partiaire par acte du 15 fevrier 1786 attesté dudit me Lemonnier à Jacques Guiard et Renée Paumard son epouse, et peut produire la somme de 150 # par an.
Source : AD53 Q 633
31 mars 1791 : la Parfondrière
« Extrait du registre des deliberations du Directoire du district de Laval relatives est l'alienation des domaines nationaux du 26 mars 1791
Le directoire assemblée
est comparu le sr Joseph Loisiller demeurant à Nuille sur Vicoin lequel a declare être dans l'intention de faire l'acquisition et pour en fixer le prix attendu que la closerie a eté affermée recemment par la Municipalité de Grenoux et par consequent elle devient susceptible d'estimation, le Directoire a nommé le sr Jacques Drugeot expert ordinaire
l'expedition signée Marteau
L'an mil sept cent quatre vingt onze le trente un mars avant midy nous Jacques Drugeot expert nommé par la deliberation dont copie par extrait est cy dessus sommer expres transporté au lieu closerie de la Parfondriere sittué paroisse de Grenoux ou etant avons trouvé le nommé Jacques Guyard colon dudit lieu, lequel nous a conduit dans les objêts cy après
Premier
Dans la maison servant au colon un cellier au bout le tout couvert en ardoise une grange couverte aussi en ardoise un pressoir couvert de bardeau un four et un toit a porcs couverts en ardoise un autre toit a porcs couvert de bardeau
les ruës et issuës de ladite closerie contenant environ quatre cordes
Item le jardin contenant quatre hommées de becheur ou environ
Item le pré contenant hommées de fauxcheur ou environ
Item le champ de deriere contenant un journal et un quart ou environ
Item le champ pourry contenant un journal ou environ
Item le grand champ contenant un journal trois quarts ou environ
Item le champ du Rocher contenant un journal ou environ
Item le jardin autrefois en pré contenant onze hommées de becheur ou environ
Item le champ de Benefice contenant un journal ou environ
Item un autre du Rocher joignant le chemin de la Saussiniere contenant 3 1/4 de journal ou environ
qui sont tous les objêts compris dans la soumission les quels avons estimés être de revenu annuel de la somme de deux cent quarante une livres cy 241 # pour les quels avons employé tant a l'acceptation de commission, prestation de serment transport sur les lieux qu'au rédigé du present procès verbal le nombre de deux journées des quels requerant salaire fait et arrêté les dits jours et au que dessus
signé : Jacques Drugeot »
Source : AD53 Q 636
5 mai 1791 : procès verbal d'adjudication définitive de la Parfandrière
La vente des biens nationaux se faisait à la bougie. Les acquéreurs devaient ensuite respecter un certain nombre de clauses. Ce document était en partie imprimé. Les compléments sont en italique.
Orthographe respectée. Seules les majuscules aux noms propres et les apostrophes ont été ajoutées pour une lecture plus aisée.
« Aujourd'hui cinquième jour de may mil sept cent quatre vingt onze sur les deux heures de relevée
Nous, Pierre François Jean Le Pannetier vice président, Nicolas Jean Marie Lilavois et François Ranné, membres du Directoire du district de Laval
Commissaires en cette partie nous sommes transportés avec le Procureur-syndic dans l'ancien réfectoire du couvent des Cordeliers de cette ville, lieu ordinaire de nos assemblées pour les adjudications où étant assistés de Julien Guillaume Marteau notre secrétaire-greffier, est comparu le Sr. Louis François Bouland demeurant en cette ville paroisse de la Trinité au nom & comme délégué à cet effet par M. le Procureur-général-Syndic du Département de la Mayenne, lequel nous a requis de faire procéder, conformément au Décret de l'Assemblée Nationale du 3 novembre 1790, sanctionné le 17 du même mois à l'adjudication définitive indiquée à ce jour, lieu & heure des biens nationaux dont la première enchère a été reçue le mardi dix neuf avril & dont les premières & secondes publications & affiches ont été faites les neuf et dix et vingt trois et vingt quatre avril dernier suivant le Procès-verbal ci-joint & les affiches & billets de publication lus & apposés dans tous les lieux nécessaires, qu'il a représentés duement certifiés & déposés sur le bureau.
Sur quoi délibérant & oui sur ce le Procureur-Syndic nous avons déféré au réquisitoire dudit sieur Bouland. fondé de pouvoir de M. le Procureur-général-Syndic : en conséquence nous avons à l'instant fait faire lecture par notre Secrétaire-greffier, tant desdits billets & affiches, que du formulaire ou cahier des charges générales & particulières pour lesdits biens, lequel avoit été déposé au Secrétariat de ce District pour que chacun pût en prendre communication, si bon lui semblait &, ladite lecture faite, nous avons fait annoncer qu'il alloit être procédé auxdites publications & adjudications définitives des biens dont la désignation suit.
Le lieu et closerie de la Parfondrière situé paroisse de Grenoux ainsi qu'il se poursuit et comporte et dépendait de la ci-devant communauté des Bénédictines de cette ville distraction faite de trois pièces de terre qui dependaient du bénéfice de la Planche a l'ane qui sont exceptées de laditte vendition quoique comprises dans la soumission et fixation de prix
lesquels biens dont le sieur Joseph Loisiller s'est rendu dernier enchérisseur lors de la première publication & réception d'enchères, ayant été criés & publiés, il a été successivement enchéri par le sieur Richard a la somme de six mille livres & personne n'ayant mis d'enchères au dessus de ladite somme de six mille livres mise par ledit sieur Richard nous avons fait allumer un premier feu pendant la durée duquel il a été surenchéri a la somme de six mille cinquante livres par le sieur Boisard & ledit premier feu s'étant éteint, il en a été allumé un second pendant la durée duquel il a été surenchéri a la somme de six mille cent livres par dame Anne Le Breton veuve de Joseph Lemoine demeurante en cette ville paroisse de Saint Venérand ce second feu éteint, il en a été allumé un troisième lequel s'étant éteint sans que pendant la durée d'icelui personne ait mis aucune nouvelle enchère, Nous, commissaires susdits, du consentement dudit sieur Bouland fondé de pouvoir de M. le Procureur-général-Syndic, & sur les conclusions du Procureur-Syndic, en l'absence des deux Commissaires de la Municipalité de Grenoux dans le territoire de laquelle sont situés les objets dont il s'agit, sommée par exploit de Hureau huissier en date du …... pour assister à notre présent procès-verbal, avons déclaré laditte dame veuve Lemoine dernier enchérisseur, adjudicataire définitif des biens ci-dessus désignés, en conséquence lui en avons adjugé dès-à-présent la pleine propriété, & la possession réelle conformément à l'article cinq du titre III du Décret du 14 mai 1790, après avoir effectué son premier payement, qui est de la somme de sept cent quarante livres à raison de douze pour cent, le surplus a valoir sur le principal lesdits biens étant de la première classe, & ce dans la quinzaine à la caisse du District ou de l'Extraordinaire ; & pour le surplus, montant à la somme de cinq mille trois cent soixante livres il sera payé de la manière determinée par les Décrets ladite adjudication est faite en outre aux charges, clauses & conditions générales & à celles particulières ci-après énoncées ; savoir :
Clauses & conditions générales pour toutes les adjudications devant le Directoire du District de Laval & qui font partie de la présente en tant qu'elles y conviennent.
1° Les acquéreurs entreront en propriété & jouissance du moment de l'adjudication & en possession réelle aux termes & après les payemens portés par les Décrets ;
2° Jouiront les acquéreurs de toutes les servitudes actives & souffriront les passives sans pouvoir exercer aucun recours contre qui que ce soit, demeurant à cet effet chargé de les prouver ou de les contester comme ils aviseront.
3° Les acquéreurs seront tenus de l'entretien des baux aux termes des Décrets de l'Assemblée Nationale.
4° Les acquéreurs seront subrogés aux droits de la Nation contre les fermiers & colons pour se faire rembourser des sommes qu'ils pourront devoir pour dommages & intérêts autres que pour ceux résultans d'abbats de bois, lesquels demeurent reservés à la Nation.
5° Les acquéreurs seront tenus de rembourser à la caisse du District les sommes appartenantes à la Nation pour les semences et bestiaux existants sur les lieux, ou dont seront chargés les fermiers & colons, savoir, dans la huitaine, les sommes liquidées & contenues en des reconnoissances & dans trois mois lorsqu'il sera nécessaire de faire des estimations, lesquelles seront faites aux frais des adjudicataires, & par deux experts dont l'un sera nommé par eux & l'autre par le Directoire du District, si mieux ils n'aiment s'en rapporter à ce dernier seul.
6° La ferme de l'année courante au moment de l'adjudication sera divisée jour par jour.
7° Si des fermiers ont valablement payé d'avance il sera tenu compte aux acquéreurs des fermes qu'ils auraient payées & aux mêmes termes qu'ils les auroient dues ; à cet effet ils obtiendront de MM. les Administrateurs du Département les ordonnances nécessaires sur le Receveur du District, lesquelles ne seront délivrées qu'après la preuve des faits ; s'il étoit nécessaire de poursuivre en justice les fermiers pour parvenir à cette preuve, la poursuite se fera à la diligence des acquéreurs qui seront tenus de requérir l'adjonction de M. le Procureur-général-Syndic du Département, & leur sera tenu compte des frais qui ne seront pas jugés devoir tomber à la charge des parties poursuivies. Il sera tenu compte de la même manière aux acquéreurs du prorata des pots de vin qui seront prouvés avoir été payés.
8° La clause contenue en l'article précédent, n'aura lieu qu'à l'égard des soumissionnaires qui demeureront adjudicataires pour le premier prix fixé d'après leur soumission. quant à tous autres adjudicataires ils ne pourront prétendre que les mêmes jouissances qui auroient appartenues à la Nation & demeureront seulement subrogés à ses droits ; même du moment que le premier prix porté par le soumissionnaire aura été couvert, ils ne pourront plus jouir de l'effet de la dernière clause.
9° Si la totalité ou partie des héritages désignés au présent se trouve comprise en des baux à ferme conjointement avec d'autres biens, les acquéreurs seront chargés de faire la ventilation & la liquidation des parties qui leur reviendront avec les parties intéressées &, à leur frais.
fait et arrêté lesdits jours et an que dessus et laditte dame veuve Lemoine signé avec ledit sieur Bouland, le procureur sindic notre secretaire et nous
Suivent les signatures : Anne Le Breton veuve Le Moyne, . ?., Bouland, Marteau, Barré
Enregistré à Laval le 24 may 1791 reçu quinze sols »
Source : AD53 Q 605
5 mai 1791
Est comparu la dame veuve Lemoine demeurant à Laval, laquelle a declaré s'être rendu adjudicataire le 5 may dernier du lieu de la Parfondriere paroisse de Grenoux dependant de la communauté des Ursulines [erreur à noter, il s'agit des Bénédictines] de Laval et devoir à la Nation pour fonds de prisée de bestiaux et pour moitié de la mieux value d'iceux suivant l'estimation faite par Outin expert, la somme de cent quatre vingt deux livres dix sols, qu'elle s'oblige de verser à la premiere requisition, dans la caisse du district.
Veue la somme de treize livres cinq sols pour moitié des semences consistant en 4 boisseaux de froment à 66 s 3 d le boisseau ci 13 # 5 s total des semences et bestiaux cent quatre vingt quinze livres quinze sols 195 # 15 s
Séance du 1er février 1792
Sur ce qu'il a été representé par la dame veuve Lemoine qu'en procedant à la liquidation des semences et bestiaux du lieu de la Parfondriere situé paroisse de Grenoux par elle acquis le 5 may 1791, de la Nation, apartenant cidevant aux religieuses ursulines [erreur, il s'agit des Bénédictines] de cette ville, le Directoire du district avait fixé la moitié des semences et bestiaux dudit lieu, l'autre moitié appartenant au colon, à la somme de cent quatre vingt quinze livres quinze sols au lieu de cent cinquante huit livres cinq sols à quoy elles auroient duês être portées ; qu'elle ne s'est aperçu de cette erreur que lors du payement qu'elle a fait au tresorier du district le 23 janvier dernier de la somme de 195# 15 s et qu'elle a voulu se faire donner un titre ou reconnaissance de ladite somme par Jacques Gayard colon dudit lieu ; que pour parvenir à cette liquidation il avait été procedé par Jacques Outin expert à l'estimation desdits bestiaux et semences le 3 9bre dernier, sur laquelle a été fixé ladite liquidation, qu'au contraire la fixation aurait dû être faitte d'après l'estimation du 2 9bre 1790, attendu qu'à cette époque ledit Jacques Guyard [?] avait pris ledit lieu de la Parfondriere à titre de ferme, et que la prisée lors ne s'était élevée qu'à la somme de 158 # 5 s.
Vu aussi la liquidation par lui faite, les deux actes d'estimation de l'expert et le bail à ferme dudit lieu,
Le Directoire oui le rapport de M. Barre et les conclusions du procureur sindic, a arrêté que la liquidation des semences et bestiaux du lieu de la Parfondriere qui avait été fixée le 23 9bre dernier à la somme de 195 # 15 s demeurera reduite et fixée definitivement à la somme de 158 # 5 s attendu que c'est l'estimation faitte le 2 9bre 1790 qui doit servir de baze à la fixation des semences et bestiaux et non celle faite le 3 9bre 1791, et au moyen de ce que le payement de la somme de 195 # 15 s a été fait au tresorier du district le 23 janvier dernier, a été arrêté en outre que ledit tresorier sera tenu de rendre à ladite veuve Lemoyne la somme de trente sept livres dix sous, qu'elle a trop payé sur ladite liquidation et que mention sera faite de la presente en marge de son registre de recette pour en être d'autant moins comptable.
source AD53 Q 634